5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.03.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 13/01/2016
Début de validité: 01/01/2015
Il est institué à partir du 1er octobre 2003 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds 2° pilier CP 118".
Une convention collective de travail relative au Fonds sectoriel pour le deuxième pilier a été conclue le 17 mars 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126632/CO/118.
Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.
CHAPITRE Ier - Objectif, champ d'application et effet dans le temps.
Article 1er
§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§2. Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.
Article 2
La présente convention collective de travail remplace, dans le but d'en fournir une version coordonnée, la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 68706/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 2004 (Moniteur belge du 26 août 2004).
Article 3
Les parties demandent la force obligatoire.
Article 4
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Article 5
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties,
- sous condition du respect de l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, ed.2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) - dénommée ci-après LPC- , et
- moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.
Article 6
La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la liquidation du Fonds 2° pilier CP 118. Dans ce cas, la commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
CHAPITRE II - Instauration, dénomination, siège social, but, durée.
Article 7
Il est institué à partir du 1er octobre 2003 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds 2° pilier CP 118".
Article 8
Le "Fonds 2° pilier CP 118" est institué selon les dispositions du chapitre III de la LPC.
Article 9
Le "Fonds 2° pilier CP 118" a pour unique objet l'organisation d'un système sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
En plus, le Fonds peut également effectuer toutes les autres tâches dans le domaine des régimes de pensions complémentaires pour autant qu'il soit mandaté par le Conseil d'administration.
Article 10
La tâche d'organisation du système sectoriel de pension complémentaire se limite à :
- l'organisation de la transmission des données nécessaires ;
- l'organisation du transfert financier ;
- le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance ;
- le contrôle du volet de solidarité géré par l'institution de pension ;
- l'information aux affiliés et à leurs employeurs ;
- la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail
- les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires et les arrêtés d'exécution de cette loi.
Article 11
Le siège social du "Fonds 2° pilier CP 118" , enregistré sous le numéro BCE 0873.776.988, est établi à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225.
CHAPITRE III - Administration
Article 12
Le « Fonds 2e pilier CP 118 » est géré par un conseil d'administration composé de façon paritaire de délégués de toutes les organisations des employeurs et de toutes les organisations des travailleurs siégeant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Article 13
Le conseil est composé de dix membres effectifs et dix membres suppléants, à savoir pour l'une moitié représentants des organisations des employeurs et l'autre moitié pour les représentants des organisations des travailleurs.
Article 14
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les membres du conseil d'administration parmi les représentants des organisations patronales et syndicales des fonds de sécurité d'existence du secteur. Leur mandat dure trois ans.
Article 15
Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Article 16
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Article 17
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Article 18
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Article 19
Les décisions sont prises à l'unanimité.
Article 20
Le vote est valable pour autant qu'au moins un représentant de chaque organisation y a pris part.
Article 21
Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.
Article 22
Le conseil d'administration a pour mission de gérer le « Fonds 2e pilier CP 118 » et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Article 23
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds de pension.
Article 24
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Article 25
Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Article 26
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.
CHAPITRE IV - Transmission financière
Article 27
Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel et pour l'engagement de solidarité sont fixées uniquement par conventions collectives de travail, rendues obligatoires, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Article 28
Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.
Article 28bis
L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'ONSS et qui, par le biais du Fonds deuxième pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, sont transmises à l'institution d'assurance.
Article 29
Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.
Article 30
Ces cotisations sont versées intégralement à l'institution de pension. Le "Fonds 2° pilier CP 118" ne dispose d'aucune façon de ces cotisations.
Article 31
Par ailleurs le "Fonds 2° pilier CP 118" peut disposer de moyens de fonctionnement attribués par les Fonds de Sécurité et d'Existence de l'industrie alimentaire pour couvrir les frais de gestion.
CHAPITRE V - Budgets et comptes
Article 32
L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 33
En dérogation au paragraphe précédent le premier exercice commence le 1er octobre 2003 et se termine le 31 décembre 2004.
Article 34
Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Article 35
Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Article 36
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Article 37
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois de juillet au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
17/03/2015 |
N° d'enregistrement
126632 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
27/03/2015 |
Date d'enregistrement
21/04/2015 |
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Sujet
remplacement de la cct du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire |
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MB Avis Dépôt
05/05/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/10/2015 |
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2015 |
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Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
Date CCT
29/11/2022 |
N° d'enregistrement
177333 |
Début de validité
01/10/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
07/12/2022 |
Date d'enregistrement
22/12/2022 |
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Sujet
Composition du "fonds 2ème pilier CP 118" |
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MB Avis Dépôt
12/01/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/06/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
29/08/2023 |
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Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE |
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Texte corrigé le
23/12/2022 |
Historique | ||
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01/01/2015 | 31/12/2999 | 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier |
01/01/2012 | 31/12/2014 | 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier |
19/09/2007 | 31/12/2011 | 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2ème pilier |
01/11/2003 | 18/09/2007 | 5203 Pension complémentaire - Fonds sectoriel du 2e pilier |