43 Redistribution du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 14/03/1995
Début de validité: 01/03/1994

Une convention collective de travail-cadre concernant les plans d'entreprise de redistribution du travail a été conclue le 28 mars 1994 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 décembre 1994 et publiée au Moniteur belge du   23 février 1995.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT-cadre. Pour la réglementation générale en ce qui concerne les plans d'entreprise de redistribution du travail, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 274.

1)      Recommandation aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et 2) qui souhaitent établir des plans d'entreprise de redistribution du travail.

C'est dans cet esprit que sont présentées les mesures suivantes d'où résultera une augmentation de l'emploi.

2)      A côté des mesures énumérées ci-dessous, les entreprises pourront introduire des mesures spécifiques de redistribution du travail dans le cadre de leurs activités.

Les mesures que les entreprises peuvent introduire à leur niveau sont :

3)      Dans le cas où l'embauche compensatoire concerne un demandeur d'emploi sous-qualifié, le conseil d'administration de l'Institut de formation professionnelle recherchera dans quelle mesure la prime d'embauche pourra être augmentée.

4)      Entreprises en difficulté ou en restructuration.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail-cadre prendront les mesures nécessaires quand les dispositions d'exécution de l'article 36, paragraphe 2 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993) auront été fixées par Arrêté Royal.

5)      Procédure :

Les employeurs, visés à l'article 1er de la convention collective de travail-cadre qui, en application de l'article 27 ou de l'article 28 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993, concluent une convention collective de travail concernant la redistribution du travail ou établissant un acte d'adhésion, la transmettent au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, qui la transmet pour avis à ladite commission paritaire.

Le président de ladite commission paritaire transmet l'avis à la Commission "Plans d'entreprise" visée à l'article 34 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 ou au Ministre de l'Emploi et du Travail, comme fixé à l'article 35 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993.

En cas d'avis partagé, les parties peuvent s'adresser au bureau de conciliation ou à la commission de différends (convention collective de travail du 25 mars 1993) pour obtenir un prononcé.

Le président de la commission paritaire porte le prononcé de l'organe intéressé à la connaissance de la Commission "Plans d'entreprise", visée à l'article 34 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 ou au Ministre de l'Emploi et du Travail, comme fixé à l'article 35 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993.

6)      Durée

La présente convention collective de travail-cadre entre en vigueur le 1er mars 1994 et cesse d'être d'application le 31 décembre 1996.  Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.


Historique
01/03/1994 31/12/2999 43 Redistribution du travail