35 Nouveaux régimes de travail dans l'industrie alimentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2001
Début de validité: 01/01/1999

Dans cette commission paritaire, il est possible de prévoir des dérogations

  • au travail en équipes de relais ou travail du dimanche
  • aux jours fériés (à l'exception des boulangeries et patisseries artisanales)
  • à la durée du travail

Il existe trois procédures afin d'introduire ces nouveaux régimes de travail: sur base volontaire, avec la délégation syndicale(CCT d'entreprise conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs) ou sans délégation syndicale (CCT d'entreprise). 

Au sein de la Commission paritaire pour l'industrie alimentaire, une convention collective relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises avait été conclue le 30 mars 1988. Cette convention collective de travail avait été rendue obligatoire et publiée au Moniteur belge du 2 février 1989.

Une convention collective du 25 juin 1997 relative à  la durée de travail et à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises  a été rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998 publié au Moniteur Belge du 25 septembre 1998. Elle était applicable du 13 mai 1997 au 31 décembre 1998.

La convention collective du 30 mars 1988 a été ultérieurement complétée et modifiée par :

  • Une CCT conclue le 30 avril 1999 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (51282/CO/118), rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 27 septembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 4 novembre 2000.
  • Une autre CCT conclue le 20 décembre 1999 sur le même sujet (54506/CO/118) a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 20 décembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2001.

Ces CCT sont applicables à partir du 1er janvier 1999 pour une durée indéterminée.

Voir aussi nos circulaires chapitres :

  • 0701 sur la durée de travail
  • 0703 sur la durée de travail de certains ouvriers et le dépassement des limites de la durée de travail
  • 0704 sur le travail de nuit
  • 0705 sur la répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine

1. Application

1.1 Quels travailleurs

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

1.2 Relation vis-à-vis de la réglementation légale

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la loi du 16 mars 1971 sur le travail et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire qui contiennent des dispositions se rapportant à la durée du travail. Les employeurs s'engagent à faire appel en premier lieu aux possibilités existantes, dans le cadre de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et en particulier à l'article 20bis de la loi précitée, avant l'usage de la présente convention collective de travail.

2. Durée du travail hebdomadaire moyenne 

La durée de travail conventionnelle effective est fixée à 37 ou 38 heures en moyenne par semaine. Cette dernière est fixée en fonction du choix fait comme prévu dans la convention collective de travail du 15 février 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 2 août 1983 (Moniteur belge du 6 octobre 1983).

  • Pour le secteur des conserves de légumes, la durée hebdomadaire moyenne conven­tionnelle effective dans les entreprises ne peut atteindre plus de 39 heures et ne peut descendre en dessous de 38 heures, sans préjudice de cas exceptionnels tels que fixés dans l'article 6 des conventions collective de travail des 28 janvier 1985 et 5 décembre 1985 concernant la promotion de l'emploi dans l'industrie des conserves de légumes, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 5 septembre 1986 (Moniteur belge du 27 septembre 1986).
  • Pour les boulangeries, les pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et les salons de consommation annexés, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail ne peut atteindre plus de 39 heures. Toutefois, pour les boulangeries, les pâtisseries (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et les salons de consommation annexés, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail dans les entreprises occupant au moins dix travailleurs ne peut atteindre plus de 38 heures (modifié par la CCT du 20 décembre 1999)
  • Pour l'industrie du sucre et ses dérivés, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle effective de travail ne peut atteindre plus de 38 heures et ne peut descendre en dessous de 37 heures, sous réserve de cas exceptionnels comme fixés dans les conventions collectives de travail des 28 janvier 1985 et 5 décembre 1985, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la promotion de l'emploi dans l'industrie du sucre et de ses dérivés, rendues obligatoires par Arrêté Royal du 30 juin 1986 (Moniteur belge du 19 août 1986)
  • Conformément aux conventions collectives de travail des 28 janvier 1985 et 5 décembre 1985, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimen­taire, concernant la promotion de l'emploi dans les abattoirs et les tueries de volaille, rendues obligatoires par Arrêté Royal du 23 juillet 1986 (Moniteur belge du 9 septembre 1986), la durée de travail conventionnelle est fixée en moyenne à 38 heures par semaine.

3. Répartition de la durée du travail

Comme prévu dans la convention collective du travail du 25 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la répartition de la durée du travail, la durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours.

La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail ainsi que pour l'octroi de repos compensatoire en application de l'article 26bis par. 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est fixée à 12 mois, cette période court à chaque fois du 1er janvier au 31 décembre à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée dans le règlement de travail. Au moment de chaque paiement définitif, il sera remis aux ouvriers un état de leurs prestations par rapport à la durée du travail journalière et hebdomadaire, qui leur est applicable normalement, tel que le prévoit l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations.

En cas de prestations d'heures supplémentaires, l'application de cet article ne peut pas faire obstacle au paiement des compléments dus en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

 

Les parties conviennent que l'introduction de nouveaux régimes de travail demande une participation et une information correctes, suivie d'une négociation claire et honnête aux différents niveaux de négociation. Cette information concerne les facteurs techniques et économiques qui en justifient l'introduction.

Les différentes formules de flexibilité, citées ci-dessous ne sont pas comme telles cumulables.

L'employeur a le choix d'une part entre 3 systèmes.

4. Trois régimes de travail et choix à faire par l'employeur

L'employeur désirant faire appel de façon cumulative pour un même ouvrier ou une même ouvrière ou une même catégorie d'ouvriers ou ouvrières à ces deux systèmes, doit demander une autorisation préalable à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Cette demande est introduite par l'organisation des employeurs, représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Article 6

Pour la charge de travail complémentaire, les inconvénients sociaux, familiaux et autres, la convention collective de travail détermine la compensation lors de la discussion des dérogations au système de travail.

4.1Travail en équipes de relais

Les entreprises ou divisions d'entreprises visées à l'article 1er, qui travaillent déjà en équipes durant la semaine, peuvent déroger à l'article 11 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

La durée de travail journalière du samedi et du dimanche peut dans ce cas, pour l'application de cet article, être portée au maximum à 12 heures.

Pour les ouvriers et ouvrières qui travaillent en équipes de relais, conformé­ment au présent article, il peut être dérogé aux articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Pareille dérogation peut alors prévoir que le jour férié coïncidant avec un jour d'activité, soit le samedi, soit le dimanche, peut être remplacé par un jour d'inactivité.Si tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des ouvriers et ouvrières dans le cadre de ceux-ci ne peut se faire que sur une base volontaire. L'instauration d'équipes de relais ne peut avoir pour conséquence une baisse du volume de travail dans le système normal des équipes dont les équipes de relais découlent. En outre, si une diminution de l'effectif est prévue dans le système des équipes, elle doit avoir lieu en priorité au sein de l'effectif des équipes de relais. 

4.2 Travail du dimanche 

Il ne peut jamais être travaillé plus de trois dimanches par an par le même ouvrier ou la même ouvrière, ni plus de douze dimanches par année calendrier. Dans la convention collective de travail, le nombre de dimanches pendant lesquels on peut travailler est indiqué.

Les ouvriers et ouvrières qui travaillent le dimanche en application de cet article, ont droit au repos compensatoire au choix de l'ouvrier ou de l'ouvrière en tenant compte des nécessités d'organisation des services, dans le courant du mois qui suit le dimanche en question. Le repos compensatoire doit être imputé sur la durée du travail.

Par entreprise, un accord sera atteint avec le conseil d'entreprise ou à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale concernant le nombre d'ouvriers et ouvrières qui seront occupés le dimanche.

Lorsque, pour une entreprise ou une division d'entreprise, il est fait appel au présent article, il peut être dérogé pour ces ouvriers et ouvrières à l'article 2 de la convention collective de travail du 25 mars 1980 relative à la semaine de cinq jours et à la procédure instaurée par l'article 3 de la même convention collective de travail. 

4.3 Occupation pendant les jours fériés

Les entreprises visées à l'article premier ou les divisions de ces entreprises, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales, peuvent en cas de surcroît temporaire de travail, déroger à l'interdiction d'occupation les jours fériés telle que prévue par la loi du 4 janvier 1974. 

5. Durée du travail maximale et dérogations

5.1 Principe

La durée du travail ne peut jamais dépasser 10 heures par jours ou 50 heures par semaine.

En exécution de cet article, il ne peut, durant une période maximale de trois mois, être travaillé en moyenne plus que le nombre d'heures hebdomadaires fixées par la convention collective de travail d'application pour l'entreprise. 

Les jours de repos compensatoire octroyés en exécution de cet article doivent être pris en demi-jours ou jours entiers, au choix des ouvriers et ouvrières, en tenant compte des nécessités d'organisation.

Lorsque des frais de transport particuliers et/ou complémentaires sont encourus par les ouvriers et les ouvrières, l'entreprise doit intervenir dans ces frais. L'exécution de cet article est fixée dans la convention collective de travail, comme visée à l'article 13.

5.2 Conditions pour l'introduction de dérogations

Les dérogations citées ci-dessus ne peuvent être introduites que dans la mesure où les employeurs satisfont :

  1. aux conditions fixées à l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises ;
  2. à l'application des conventions collectives de travail concernant la promotion de l'emploi dans l'industrie alimentaire (1) ; 
  3. les ouvriers et les ouvrières concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ils peuvent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, dans les branches d'activité, les entreprises et pour les catégories d'ouvriers et ouvrières où cette forme de contrat correspond à l'usage.

(1) En d'autres mots, l'adaptation du temps de travail a pour but de favoriser l'emploi par des engagements, par une diminution du nombre de jours, de chômage, ou le nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure prévue pour les licenciements collectifs.

6. Modalités d'introduction de nouveaux régimes de travail

6.1 Fonctionnement 

L'introduction des ouvriers et ouvrières dans les nouveaux régimes de travail ne peut se faire que sur base volontaire si tous les ouvriers et ouvrières de l'entreprise ou d'une division de l'entreprise ne sont pas impliqués par l'introduction des nouveaux régimes de travail.

Lors de l'introduction d'un nouveau régime de travail conformément à la présente convention collective de travail, il y a lieu de respecter la procédure suivante :

  1. Les nouvelles règles de l'aménagement du temps de travail, telles que prévues dans la présente convention collective de travail, sont introduites sur le plan de l'entreprise par une convention collective de travail, conclue entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
  2. A défaut d'une délégation syndicale dans l'entreprise les nouvelles règles de l'aménagement du temps de travail, telles que prévues dans la présente convention collective de travail, sont introduites sur le plan de l'entreprise par une convention collective de travail. (modifié par la CCT du 30 avril 1999)

Les nouveaux régimes de travail entrent en vigueur sur base de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. La commission paritaire dispose d'un délai de six semaines à dater de la communication de la demande auprès du président de la commission paritaire pour se prononcer sur le projet d'organisation d'un nouveau régime de travail.

Attention ! Si, après négociation, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord dans le délai fixé, le nouveau régime de travail n'entre pas en vigueur.

Si les organisations représentatives de travailleurs ne se présentent pas à la négociation et que de ce fait aucun accord n'est rendu possible dans le délai fixé, le nouveau régime de travail entre en vigueur.

Si l'organisation représentative des employeurs ne se présente pas à la négo­ciation et que de ce fait, aucun accord n'est rendu possible dans le délai fixé, le nouveau régime de travail n'entre pas en vigueur.

La commission paritaire peut confier cette tâche à un comité restreint, créé en son sein.

6.2 Contestation

En cas de désaccord sur l'exécution de la présente convention collective de travail et après avoir épuisé toutes les possibilités de négociation au niveau de l'entreprise, les parties peuvent faire appel au comité national de conciliation.

Toutes les conventions collectives de travail, conclues en exécution de la présente convention collective de travail, sont transmises à l'organisation des employeurs représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, qui les dépose au Ministère de l'Emploi et du Travail et qui les communique au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux parties signataires.

6.3 Autre réglementation spécifique 

D'autres régimes de travail peuvent être conclus dans une convention collective de travail en cas de nécessité spécifique propre à l'entreprise où ces dérogations ne suffiraient pas.

Des régimes de travail répondant partiellement ou totalement aux condi­tions et déjà instaurés de commun accord avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, devront être adaptés à l'expiration de leur date de validité.

7. Validité des nouveaux régimes de travail

Les nouveaux régimes de travail instaurés dans les entreprises, confor­mément à la présente convention collective de travail, sont instaurés pour une durée déterminée d'au moins six mois et avec une durée maximum de deux ans, avec une clause de tacite reconduction. Ces conventions collectives de travail doivent contenir une disposition concernant le délai de préavis.

8. Entrée en vigueur

Les dispositions des conventions collectives de travail des  30 avril et 20 décembre 1999  entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et sont conclues pour une durée indéterminée.

 Elles peuvent être dénoncées par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Commentaire

Comme précisé ci-dessus, il est possible de déroger aux dispositions légales en matière de travail du dimanche, travail de nuit, durée du travail et emploi pendant les jours fériés en concluant une convention collective de travail.

La Commission paritaire de l'industrie alimentaire a cependant fixé un cadre relativement strict dans lequel il est possible de déroger aux dispositions légales en matière de travail du dimanche, durée du travail et emploi pendant les jours fériés. Les dérogations aux dispositions en matière de travail de nuit ne sont donc pas possibles.

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Historique
01/01/1999 31/12/2050 35 Nouveaux régimes de travail dans l'industrie alimentaire