0704 Mesures d'accompagnement social du travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2001
Début de validité: 01/07/2001

Recommandations:

  • étudier toutes les alternatives pour étendre le «temps machine » ou pour répondre au besoin d'adapter l'organisation du travail aux exigences du marché ou de saisons;
  • étudier les meilleures modalités d'horaires d'équipes successives ou d 'équipes fixes de nuit pour réduire au maximum les inconvénients du travail nocturne.

Période d'initiation:

  • les ouvriers occupés dans un autre régime de travail et transférés vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, ont pendant 4 mois le droit, moyennant un préavis de 7 jours, de retourner à leur régime de jour antérieur
  • cette "possibilité de retour" ne peut être invoquée lorsque tous les ouvriers d'une division sont transférés vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures.
  • ne peuvent faire appel à ce régime de période d'initiation, les ouvriers qui au cours des trois années précédant la modification du régime de travail soit se sont engagés à travailler la nuit soit ont été occupés effectivement dans un régime de travail entre 22 heures et 5 heures.
  • les ouvriers qui sont régulièrement occupés dans un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à leur demande un poste vacant dans un autre régime de travail pour autant qu'ils/elles entrent en ligne de compte vu leur qualification et qu’ils/elles puissent simultanément invoquer des raisons impérieuses ou médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 heures ou soit prouver qu'ils/elles ont déjà travaillé régulièrement entre 22 heures et 5 heures depuis 20 ans.

Une convention collective de travail relative au travail de nuit a été conclue le 5 juillet 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire.

Nous vous donnnons-ci après le texte intégral de cette CCT .

Texte de la CCT

Introduction

Article 1er 

La commission paritaire des ouvriers de l'industrie alimentaire s'est penchée sur l'application de la loi du 17 février 1997 concernant le travail de nuit, conformément à l'article 10 de la dite loi.

La présente convention collective de travail vise à créer des mesures d'accompagnement social du travail de nuit :

A cette fin il est utile de rappeler que le travail de nuit est déjà réglementé et encadré par:

  • la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui prévoit le cadre général du travail de nuit;

  • la convention collective de travail n° 46 prévoyant des mesures d'accompagnement au niveau interprofessionnel en ce qui concerne le principe du contrat à durée indéterminée, le volontariat, les conditions de retour à un autre régime de travail, le transport, les horaires et les droits équivalents;

  • et d’ autres dispositions qui trouvent pertinemment leur application en cas de travail de nuit, telles que l'article 20, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (obligation de l'employeur d'organiser des conditions de travail sûres), l'article 42 et suivants de la loi sur le travail (congé prophylactique), l’article 54ter, alinéa premier (protection des travailleurs occupés isolément) et 124 et suivants (examens médicaux) du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT).

En ce qui concerne les compensations financières, la commission paritaire renvoie aux dispositions conventionnelles telles qu'elles existent au niveau des branches de l'industrie alimentaire.

Par les garanties supplémentaires qu'elle contient, la présente convention est donc complémentaire à tous ces textes. La commission paritaire considère le tout comme l'encadrement social du travail de nuit.

Champ d’application

 Article 2 

§ 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

La présente convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par ‘ouvriers’, sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Recommandations

Article 3   

Avant d'organiser des régimes de travail de nuit, il convient aux employeurs, ouvriers et, le cas échéant au conseil d'entreprise et à la délégation syndicale, chacun selon ses compétences, d'étudier:

  • toutes les alternatives pour étendre le «temps machine » ou pour répondre au besoin d'adapter l'organisation du travail aux exigences du marché ou de saisons;

  • les meilleures modalités d'horaires d'équipes successives ou d 'équipes fixes de nuit pour réduire au maximum les inconvénients du travail nocturne.

Commentaire

Les partenaires sociaux de la commission paritaire de l’industrie alimentaire attirent l'attention des personnes concernées sur le fait que des horaires peuvent être adaptés pour répondre à des problèmes que certains travailleurs pourraient rencontrer. Ils proposent  donc  d'étudier  par exemple l'équipe fixe de nuit comme alternative au "système des 3 équipes".

Période d'initiation

 Article 4 

§ 1. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en la  matière, les ouvriers occupés dans un autre régime de travail et transférés vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, ont pendant 4 mois le droit, moyennant un préavis de 7 jours, de retourner à leur régime de jour antérieur. Cette "possibilité de retour" ne peut être invoquée lorsque tous les ouvriers d'une division sont transférés vers un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures.

Pendant cette période d'initiation du régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, il est possible de remplacer l'ouvrier concerné dans le régime de jour qu'il  quitte par un intérimaire.

Commentaire: Cette disposition est basée sur l'art.9 §5 de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit.

Ne peuvent faire appel à ce régime de période d'initiation, les ouvriers qui au cours des trois années précédant la modification du régime de travail soit se sont engagés à travailler la nuit soit ont été occupés effectivement dans un régime de travail entre 22 heures et 5 heures.

§ 2. Les ouvriers qui sont régulièrement occupés dans un régime de travail avec des prestations entre 22 heures et 5 heures, doivent obtenir à leur demande un poste vacant dans un autre régime de travail pour autant qu'ils/elles entrent en ligne de compte vu leur qualification et qu’ils/elles puissent simultanément invoquer des raisons impérieuses ou médicales qui rendent impossibles les prestations entre 22 heures et 5 heures ou soit prouver qu'ils/elles ont déjà travaillé régulièrement entre 22 heures et 5 heures depuis 20 ans.

Commentaire

Il y a lieu d'entendre par « raisons impérieuses », comme le prévoit la C.C.T. n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention indispensable du travailleur, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.

Information concernant l'emploi

Article 5

En plus de l'information annuelle concernant l'emploi dans l'entreprise, comme prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, l'employeur doit informer le conseil d'entreprise de l'effet direct ou indirect du travail de nuit, en matière d'emploi de l'ensemble ou d'une catégorie du personnel de l'entreprise.

Respect des dispositions existantes

Article 6  

Cette convention collective de travail ne porte en rien préjudice aux mesures existantes, plus favorables pour les ouvriers, convenues au niveau des entreprises.

Paix sociale

Article 7 

Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires concernant l'encadrement social du travail de nuit pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Commentaire

Cette clause de paix sociale n'exclut évidemment pas l'application intégrale de, entre autres, la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Durée de la convention collective de travail

Article 8 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire de l’industrie alimentaire.


Historique
01/07/2001 31/12/2999 0704 Mesures d'accompagnement social du travail de nuit
01/07/1999 30/06/2001 0704 Mesures d'accompagnement social du travail de nuit