118.11 Enregistrement des présences obligatoire dans le secteur de la viande à partir du 1er janvier 2016 !

07/01/2016

À partir du 1er janvier 2016, l’enregistrement des présences sera aussi obligatoire dans le secteur de la viande. Un arrêté d’exécution a précisé les caractéristiques du système d’enregistrement ainsi que la responsabilité et la possibilité de consulter la base de données. Entre-temps, une modification de la loi a limité le champ d’application aux activités présentant un risque de fraude et les notions de « lieu de travail » et de « donneur d’ordre » ont été redéfinies.

L’enregistrement des présences se fait via la page checkinatwork.

Entrée en vigueur de la législation

La loi-programme du 10 août 2015 prévoyait l’enregistrement obligatoire des présences dans le secteur de la viande à partir du 1er juillet 2016. Un certain nombre d’arrêtés d’exécution étaient cependant encore nécessaires pour permettre le fonctionnement du système d’enregistrement. Le Conseil national du travail avait déjà fait savoir que l’enregistrement des présences dans le secteur de la viande (tel qu’introduit par la loi-programme du 10 août 2015) serait uniquement obligatoire après l’entrée en vigueur de ces arrêtés d’exécution. L’arrêté royal du 9 décembre 2015 porte exécution de ces arrêtés et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016.

Qui faut-il enregistrer ?

Modification de la notion de lieu de travail

L’enregistrement des présences s’appliquera aux lieux suivants : les abattoirs, les ateliers de découpe ou les entreprises de préparation de viande et/ou de produits à base de viande qui doivent obtenir pour ce faire une reconnaissance de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), à l’exclusion des abattages dans les exploitations agricoles.

Ce changement de formulation vise à éviter que des entreprises qui n’obtiennent pas de reconnaissance de l’AFSCA mais qui seraient obligées de l’obtenir soient dispensées de l’enregistrement des présences.

L’exception constitue également une nouveauté. Le risque de fraude sociale est considéré comme très limité lors des abattages dans des exploitations agricoles. Ceux-ci sont exclus parce que le risque ne serait pas proportionnel aux efforts fournis pour enregistrer les présences.

Limitation du champ d’application aux activités présentant un risque de fraude

Le renvoi aux champs d’application des commissions paritaires 118 et 119 a été supprimé.

La mesure s’applique aux abattoirs, aux ateliers de découpe ou aux entreprises de préparation de viande et/ou de produits à base de viande (qui doivent obtenir une reconnaissance de l’AFSCA) dont les relations contractuelles doivent être déclarées auprès de l’ONSS sur la base de l’article 30ter §7 de la loi concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le champ d’application de l’enregistrement des présences est (selon l’amendement que le texte de loi a introduit) cependant limité aux activités dans le cadre desquelles des situations frauduleuses peuvent se présenter. Il s’agit des activités auxquelles s’appliquent les différents mécanismes de responsabilité solidaire, à savoir :

  1. En ce qui concerne les ateliers de découpe :

    1. Réception des matières premières, ingrédients accessoires et matériaux d’emballage ;
    2. Stockage primaire ;
    3. Production ;
    4. Stockage final ;
    5. Emballage et étiquetage du produit fini ;
    6. Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).
  2. En ce qui concerne les préparations de viandes et produits à base de viande :

    1. Réception des matières premières, ingrédients accessoires et matériaux d’emballage ;
    2. Stockage primaire ;
    3. Préparation des matières premières ;
    4. Production de préparations de viandes (fraîches) ;
    5. Production de produits à base de viande ;
    6. Stockage final ;
    7. Emballage et étiquetage du produit fini ;
    8. Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).
  3. En ce qui concerne l’abattage d’ongulés, des volailles et des lapins :

    1. Réception d’animaux vivants, déclaration d’abattage, déchargement et expertise ante mortem ;
    2. Stockage primaire, nettoyage et désinfection des bétaillères et des caisses ;
    3. Processus d’abattage (partie sale) ;
    4. Finition du processus d’abattage (partie propre) ;
    5. Uniquement pour les volailles ou les lapins, emballage et étiquetage du produit fini ;
    6. Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).

Notion de donneur d’ordre

La notion de donneur d’ordre a été spécifiée par l’insertion d’un renvoi à l’article 30ter §1, 2° de la loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il s’agit du donneur d’ordre et de l’entrepreneur assimilé qui sont responsables de la gestion du lieu de travail. L’entrepreneur assimilé prend en charge tous les droits et obligations du donneur d’ordre.

Les travailleurs ne sont pas les seuls à devoir être enregistrés

L’enregistrement ne concerne pas uniquement les travailleurs (et ceux qui y sont assimilés), mais aussi les indépendants et les travailleurs et indépendants détachés.

Il faut souligner ici que le champ d’application se limite aux personnes qui exercent les activités visées. L’enregistrement des présences ne s’applique donc pas à un visiteur éventuel, à un vendeur ou à un collaborateur administratif présent pour certaines raisons sur le lieu de travail.

Comment se passe l’enregistrement ?

L’enregistrement se fait via un système d’enregistrement électronique des présences ou à l’aide d’un autre mode d’enregistrement automatique des présences offrant des garanties similaires au système électronique.

Le système d’enregistrement comprend une base de données de l’Office national de sécurité sociale (checkinatwork), un appareil d’enregistrement et un moyen d’enregistrement qui doit être utilisé lors de l’enregistrement de l’identité.

L’arrêté royal détermine :

  1. les caractéristiques du système, les données qu’on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l’autorité (et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la loi-programme) ainsi que les différents moyens d’enregistrement et leurs spécifications techniques autorisées pour s’enregistrer ;

La base de données doit respecter les standards en matière de sécurité et assurer la sécurité des informations qui y sont contenues.

L’appareil d’enregistrement permet de transmettre les données en ligne à l’aide de techniques de l’informatique ou de techniques de la téléphonie mobile. Lorsque l’appareil d’enregistrement utilise les techniques de la téléphonie mobile, l’appareil d’enregistrement et le moyen d’enregistrement peuvent ne faire qu’un. L’appareil d’enregistrement doit garantir la non-falsification des données et la sécurité des informations collectées.

Le moyen d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail permet l’identification de son titulaire (et éventuellement du lieu de travail). L’appareil d’enregistrement utilisé sur le lieu de travail doit être compatible avec :

  • une carte d’identité électronique délivrée par les autorités belges ;
  • une carte de séjour électronique délivrée par les autorités belges ;
  • un accusé de réception L1 ;
  • un autre document muni d’un code QR émis par une institution publique de sécurité sociale ou par un Service public fédéral et accepté par l’Office national pour permettre l’enregistrement des présences.

Il doit également permettre l’enregistrement à l’aide d’un autre moyen déterminé par la banque-carrefour de la sécurité sociale.

  1. les modalités relatives à la tenue à jour du système et à la transmission des données, en particulier le moment précis de la transmission de ces données ;

L’enregistrement peut être instantané ou anticipatif.

Les données d’enregistrement doivent avoir été transmises (et avoir fait l’objet d’un accusé de réception positif) au moment où la personne concernée pénètre sur le lieu de travail. Cette obligation est naturellement quotidienne.

Lors de la réception des données et de leur enregistrement dans la base de données, il est procédé à un contrôle automatique de ces données, tant sur la forme que sur leur cohérence.

L’Office national de sécurité sociale se porte garant de la conservation des données pendant sept ans.

  1. les renseignements relatifs aux données à reprendre dans le système ;

Les données suivantes doivent être communiquées lors de l’enregistrement des présences :

  • le numéro de registre national (ou le numéro de l’accusé de réception L1 s’il s’agit de travailleurs/indépendants détachés soumis à l’article 139 de la loi-programme du 27 décembre 2006) ;
  • le numéro d’entreprise de l’entreprise ;
  • le numéro d’identification de la déclaration des travaux ;
  • le moment de l’enregistrement. Ce moment correspond à l’horodatage que l’Office national de Sécurité sociale placera à la réception d’un enregistrement de présence valide quant à sa forme. En cas d’enregistrement anticipatif, le(s) jour(s) de présence effective doi(ven)t être communiqué(s).

Sont ainsi rassemblées : les données d’identification (nom, prénoms, nationalité et date de naissance) des personnes physiques, la qualité en vertu de laquelle une personne physique effectue des prestations (travailleur, indépendant, représentant du donneur d’ordre ou assimilé), l’adresse du lieu de travail, les données d’identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté et le moment de l’enregistrement.

L’arrêté royal spécifie également les garanties équivalentes auxquelles l’autre mode d’enregistrement doit satisfaire. Cet autre système doit permettre les enregistrements à distance et à l’avance à l’aide de l’interface mise à disposition par l’ONSS. L’enregistrement anticipatif est possible pour une période de 31 jours calendrier maximum. Dans ce cas également, un accusé de réception positif doit avoir été reçu. Il est possible d’annuler cet enregistrement jusqu’à la fin de la journée à laquelle il se rapporte.

Qui est responsable ?

C’est le donneur d’ordre qui doit mettre l’appareil d’enregistrement à la disposition de tout entrepreneur auquel il fait appel. L’entrepreneur doit utiliser l’appareil mis à sa disposition par le donneur d’ordre et le mettre à son tour à la disposition de tout sous-traitant auquel il fait lui-même appel. La même double obligation s’applique à tout sous-traitant.

Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant doit prendre des mesures afin que son cocontractant enregistre effectivement et correctement toutes les données et les transmette dans la base de données.

L’arrêté royal spécifie ces mesures comme : 

  • le rappel contractuel des obligations en matière d’enregistrement correct des données ;
  • le rappel contractuel des obligations en matière de transmission desdites données vers la base de données (en faisant référence à l’article 16, § § 1er, 3° et 4° et 3 de la loi précitée du 8 décembre 1992) ;
  • l’engagement personnel à enregistrer correctement toutes les données et à les transmettre à la base de données de l’ONSS.

La personne occupée assume aussi elle-même la responsabilité de s’enregistrer et peut être sanctionnée si elle ne respecte pas cette obligation.

Qui peut consulter les données ?

L’ONSS met à disposition une application électronique sécurisée sur le site portail de la sécurité sociale de manière à permettre aux personnes suivantes d’avoir accès aux données personnelles sociales des travailleurs, à savoir :

  • toute personne occupée en ce qui concerne ses propres prestations ;
  • le donneur d’ordre en ce qui concerne ses travailleurs ;
  • l’entrepreneur en ce qui concerne ses travailleurs et les sous-traitants qui interviennent sur le lieu de travail sur lequel il est lui-même occupé ;
  • tout sous-traitant en ce qui concerne ses travailleurs et les sous-traitants qui interviennent sur le lieu de travail sur lequel il est lui-même occupé.

L’utilisation de cette application suppose le respect du règlement d’utilisation pour l’accès au système informatique et son utilisation par les entreprises, les citoyens et leurs mandataires.

Surveillance et sanctions ?

Les inspecteurs du travail des services suivants sont chargés de contrôler le respect de l’enregistrement obligatoire des présences :

  • la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale ;
  • la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale ;
  • la Direction générale Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale ;
  • l’Office national de sécurité sociale ;
  • l’Office national de l’emploi ;
  • le Fonds des accidents du travail ;
  • le Fonds des maladies professionnelles ;
  • l’Office national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
  • l’Office national d’assurance maladie-invalidité ;
  • l’Office national des vacances annuelles ;
  • l’Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés ;
  • l’Office national des pensions ;
  • l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales

La personne occupée qui se présente sur un lieu de travail et n’enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence s’expose à une amende administrative comprise entre 60 à 600 euros (sanction de niveau 1).

Le donneur d’ordre, entrepreneur, sous-traitant ou employeur qui ne respecte pas ces règles s’expose à une amende administrative comprise entre 300 et 3 000 euros ou à une sanction pénale comprise entre 600 et 6 000 euros (sanction de niveau 3). Ces amendes sont multipliées par le nombre de personnes impliquées dans l’infraction.

Sources

  • Loi-programme du 10 août 2015, M.B. du 18 août 2015.
  • Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, M.B. du 26 novembre 2015.
  • Arrêté royal du 9 décembre 2015 portant exécution de l’article 7 de la loi-programme du 10 août 2015 et modifiant l’arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, M.B. du 16 décembre 2015.
  • Arrêté royal du 9 décembre 2015 fixant les modalités précises en ce qui concerne l’enregistrement des présences des travailleurs occupés sur certains lieux de travail dans le secteur de la viande, M.B. du 16 décembre 2015.

 

 

Pour plus d'informations, voir le chapitre 60 de la documentation sectorielle.