11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00
Mise à jour: 13/04/2010
Début de validité: 01/04/2010
Fin validité: 31/03/2011
L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 9 avril 2010 a été publié un arrêté royal du 17 mars 2010 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie des briques.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.
Texte A.R. du 17 mars 2010
I. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
II. Notification à l'ouvrier
Article 2
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
IV. Contenu de la notification et de la communication
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours et la date à laquelle cette suspension prend fin.
V. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2011.
Article 6
Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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