11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00
Mise à jour: 30/12/2014
Début de validité: 01/04/2015
Fin validité: 31/03/2016
A.R. 16/12/2014; M.B 30/12/2014
Validité: 01/04/2015-31/03/2016
1. Notifications: au moins 7 jours à l' avance
2. suspension totale: 26 semaines maximum.
L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 30 décembre 2014 a été publié un arrêté royal du 16 décembre 2014 fixant pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie des briques, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.
Texte A.R. du 16 décembre 2014
I. Champ d'application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
II. Notification à l'ouvrier
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de vingt-six semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
IV. Contenu de la notification et de la communication
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours et la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis au chômage.
V. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2016.
Article 6
Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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