11 Chômage économique
(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00
Mise à jour: 08/05/2002
Début de validité: 01/04/2002
Fin validité: 30/09/2002
L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
Le Moniteur belge du 3 mai 2002 a publié un arrêté royal du 2 avril 2002 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l’industrie des briques.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.
I. Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
II. Notification à l'ouvrier
Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
III. Durée de la suspension
Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.
IV. Communication à l'O.N.E.M
Art. 4. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau du chômage de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
L'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001
La loi-programme du 30/12/2001 prévoit (Art 71) que cette communication peut aussi être faite "par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi."
Les articles 69 à 71 de la loi-programme entreront en vigueur à une date arrêtée par le Roi en même temps que les arrêtés d'exécution concernant la communication par voie électronique.
Art. 5. La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
V. Durée de validité
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2002 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2002.
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