11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
114.00.00-00.00

Mise à jour: 19/05/2005
Début de validité: 01/04/2005
Fin validité: 30/09/2005

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner, soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Le Moniteur belge du 3 mai 2005 a publié un arrêté royal du 19 avril 2005 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie des briques.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Texte A.R. du 19 avril 2005

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

II. Notification à l'ouvrier

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.

IV. Contenu de la notification et de la communication

Article 4

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2005.

Article 6

Notre Ministre de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté.


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