Une travailleuse réintègre l’entreprise après un cancer et est licenciée : l’employeur condamné pour discrimination

Par 
90840

Si un travailleur qui a eu un cancer revient dans l’entreprise et demande des aménagements raisonnables, l’employeur ne peut refuser. Un jugement assimile en effet les conséquences d’un cancer à un handicap.

Licenciée lors de la reprise du travail

Une vendeuse revient au travail après deux ans de convalescence suite à cancer. Elle demande à son employeur de pouvoir reprendre progressivement le travail (en l’occurrence, de prester un temps partiel au lieu d’un temps plein). L’employeur refuse et la licencie peu après.

La travailleuse conteste ce licenciement et le juge condamne l’employeur au paiement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire pour discrimination (en vertu de la loi du 10 mai 2007 à lutter contre certaines formes de discrimination).

Dans cette affaire, le juge a reconnu les conséquences actuelles du cancer de la travailleuse comme étant un handicap. Le seuil de la réintégration et les nécessités économiques du licenciement ont également été examinés.

Les aménagements raisonnables en cas de handicap

S’il est porteur d’un handicap, un travailleur peut demander un aménagement des circonstances ou des conditions de travail. Il doit s’agir d’aménagements raisonnables (portant, par exemple, sur l’équipement, les bâtiments, le rythme de travail, les tâches, d’éventuelles formations, etc.).

Des mesures appropriées doivent permettre à une personne handicapée d’accéder au marché du travail, d’y participer et de progresser, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l’employeur une charge disproportionnée.

Visite du conseiller en prévention – médecin du travail lors de la reprise

Si vous vous trouvez dans une situation analogue, n’hésitez pas à examiner avec le conseiller en prévention – médecin du travail, les mesures qui peuvent ou doivent être prises dans le cadre d’un trajet de réintégration.

 

Source : Tribunal du travail de Bruxelles, mardi 20 février 2018, AR 2016/AB/959