Secteur public fédéral de la santé : exécution de l’accord social comprenant des mesures qualitatives

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En exécution de l’accord social visant à rendre plus attractif le travail dans le secteur public fédéral des soins de santé, le législateur a adopté trois mesures concernant l’organisation du travail. Ces dernières portent sur les régimes de travail comprenant des prestations de nuit, la priorité en cas d’attribution d’un emploi à temps plein ou d’heures supplémentaires et la possibilité de déroger à la période de repos entre deux prestations de travail.


1. Champ d’application

La loi s’applique aux établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux.

On entend par « établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux » :

  • les établissements publics qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l’exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée;
  • les services de soins infirmiers à domicile publics;
  • les maisons médicales publiques.

2. Mesures qualitatives 

2.1. Régimes de travail comprenant des prestations de nuit

La loi établit un régime similaire à celui prévu par la CCT n°46 dans le secteur privé qui permet à certains travailleurs âgés de demander à ne pas être occupés dans le cadre d’un régime de travail comprenant des prestations de nuit.

Ce régime similaire concerne les travailleurs (statutaires ou contractuels) occupés habituellement dans le cadre de régimes de travail comprenant des prestations de nuit entre 20 heures et 6 heures, à l’exception :

  • des travailleurs qui effectuent exclusivement des prestations entre 6 heures et minuit ;
  • des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.

En vertu de ce régime similaire, il est prévu que les travailleurs âgés d’au moins 55 ans, qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 20 années dans un ou plusieurs régimes de travail comprenant des prestations de nuit, ont le droit de demander à ne plus être occupés dans le cadre d’un régime de travail comprenant des prestations de nuit. Pour les travailleurs âgés entre 50 et 55 ans, des raisons médicales sérieuses reconnues par le conseiller en prévention-médecin du travail doivent exister pour exercer ce droit.

On entend par raisons médicales sérieuses reconnues par le conseiller en prévention-médecin du travail : des raisons médicales qui pourraient avoir comme conséquence de nuire à la santé du travailleur s’il continuait à effectuer un travail qui implique une occupation habituelle dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit.

Pour bénéficier de ce droit, le travailleur doit introduire sa demande par écrit auprès de l’employeur. Ce dernier dispose d’un délai de 6 mois maximum pour faire, par écrit, l’offre d’un travail correspondant à sa qualification et ne comportant plus de régime de travail comprenant des prestations de nuit, soit dans son établissement, soit dans un autre établissement du même réseau hospitalier.

Si aucun travail n’est disponible, le travailleur statutaire d’au moins 55 ans peut, à sa convenance, continuer à travailler dans son régime de travail ou être mis à la disposition de l’autorité qui l’emploie. Pour le travailleur contractuel, il peut, à sa convenance, continuer à travailler dans son régime de travail ou mettre fin à son contrat de travail.

La possibilité de continuer à travailler dans son régime de travail n’est toutefois pas d’application au travailleur (statutaire ou contractuel) entre 50 et 55 ans, du fait des raisons médicales sérieuses qu’il invoque.

Si le contrat de travail est rompu (soit à l’initiative du travailleur contractuel, soit à l’initiative de l’employeur qui ne peut offrir un autre travail), le travailleur bénéficie, pendant 5 ans, d’une indemnité complémentaire à l’allocation de chômage. Cette indemnité, d’un montant de 170,69 EUR/mois (lié à l’indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2023), est à charge de l’employeur.

2.2. Priorité an cas d’attribution d’un emploi à temps plein ou d’heures supplémentaires

La loi prévoit qu’en cas d'attribution d'un emploi à temps plein ou d'heures supplémentaires, la priorité est automatiquement donnée aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une durée déterminée pour autant qu'ils soient demandeurs et à condition qu'ils aient les qualifications et les compétences requises.

Lorsque des heures, voire un ou plusieurs emplois à temps plein, se libèrent dans un établissement, l'employeur est tenu de le communiquer par écrit à l'ensemble des travailleurs.

Si un travailleur à temps partiel ou un travailleur sous CDD s'est porté candidat à la suite d'une telle communication et que sa candidature est rejetée, l'employeur doit l’en informer par écrit et motiver sa décision, conformément à la réglementation en matière de motivation des actes administratifs.

2.3. Possibilité de dérogation à la période de repos entre deux prestations de travail consécutives

En règle générale, les travailleurs ont droit à une période de repos de 11 heures consécutives entre la cessation et la reprise du travail.

La loi introduit la possibilité, dans des circonstances très exceptionnelles, de réduire la période de repos à minimum 9 heures lorsqu’une prestation du soir est immédiatement suivie d’une prestation du matin, et uniquement :

  • à la demande écrite du travailleur et sous réserve de l’accord de l’employeur ;
  • à la demande de l’employeur et sous réserve de l’accord du travailleur.

Les demandes accordées et donnant lieu à une prestation de travail avec une réduction des 11 heures de repos consécutives sont enregistrées.

Le législateur n’a pas défini la notion de « circonstances très exceptionnelles ».  Toutefois, il a précisé que les demandes de réduction de la période de repos ne peuvent pas avoir un caractère structurel ou récurrent.

3. Entrée en vigueur

Ces mesures sont entrées en vigueur le 21 avril 2024.

 

Source : Loi du 24 mars 2024 portant exécution de l’accord social pour le secteur public fédéral de la santé, M.B., 11 avril 2024.