Régime fiscal favorable pour 180 heures supplémentaires : enfin une fumée blanche !

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Une loi prévoit enfin la hausse temporaire du nombre d’heures supplémentaires fiscalement avantageuses à 180 heures.


Contexte

Depuis 2005, un régime fiscal plus avantageux s’applique aux heures supplémentaires et, en ce qui concerne le secteur de la construction, aux prestations effectuées dans le cadre de l’arrêté royal no 213 (à savoir les prestations pour lesquelles cet arrêté prévoit un supplément de 20 %).

Ce régime fiscal particulier consiste en une réduction d’impôts pour le travailleur et en une dispense partielle de versement de précompte professionnel pour l’employeur. Les deux parties y trouvent donc un avantage.

Depuis son introduction, cette mesure a été modifiée plusieurs fois. Actuellement, elle concerne les 130 premières heures sur une base annuelle. Pour les travaux immobiliers avec enregistrement des présences et l’horeca, le nombre d’heures supplémentaires concernées par l’avantage fiscal s’élève respectivement à 180 et 360 heures. Tout ceci est résumé dans ce tableau récapitulatif.

Pour être tout à fait clair :

  • Ce régime fiscal vise uniquement les heures supplémentaires pour lesquelles la législation prévoit un droit au sursalaire ou au supplément de 20 % selon l’arrêté royal no 213. Il ne s’applique pas lorsque l’employeur rémunère les heures supplémentaires avec un autre supplément ou les paie avec un sursalaire alors que la loi ne l’y oblige pas. Il ne peut pas non plus être appliqué aux heures supplémentaires nettes prévues dans l’horeca et aux heures supplémentaires de relance.
  • Ce régime ne peut pas se cumuler avec les dérogations portant sur la durée du travail. La législation sur la durée du travail, y compris les limites légales pour faire prester des heures supplémentaires, continuer de s’appliquer intégralement.

Le contingent standard de 130 heures : augmentation temporaire à 180 heures

Le nombre d’heures supplémentaires bénéficiant de cet avantage fiscal était déjà temporairement passé de 130 à 180 pour 2019 et 2020. L’accord interprofessionel 2021-2022 propose, entre autres, de relever une nouvelle fois cette limite à 180 heures.
Un projet de loi portant sur ce sujet a enfin été présenté et adopté à la Chambre.

Cette augmentation sera elle aussi temporaire. De façon assez surprenante, elle ne commence pas immédiatement après l’augmentation de 2019 et 2020. Selon l’accord, cette nouvelle augmentation s’étale en effet du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Par conséquent, le nombre d’heures supplémentaires repasse à 130 heures entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

En 2021 et en 2023, le nouveau contingent ne s’applique que pour un semestre. Pour 2021, les 50 « nouvelles » heures supplémentaires fiscalement avantageuses doivent  être prestées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021. Par exemple, si un travailleur preste 140 heures supplémentaires durant le premier semestre 2021, l’avantage fiscal ne concernera que les 130 premières heures. Par contre, si ce travailleur preste de nouveau 140 heures supplémentaires au cours du second semestre, l’avantage concernera les 50 premières heures de ces 140 heures. En résumé : en 2021, le nouveau contingent de 50 heures supplémentaires ne concerne pas les heures supplémentaires prestées durant le premier semestre, mais uniquement celles du second semestre.
Un raisonnement similaire s’applique pour 2023 : les 50 « nouvelles » heures supplémentaires peuvent uniquement comprendre des heures supplémentaires prestées durant le premier semestre. Si un travailleur preste 140 heures supplémentaires durant le premier semestre, et de nouveau 140 heures supplémentaires durant le second semestre, l’avantage concernera toutes les heures supplémentaires (soit 140 heures) du premier semestre, mais aucune du second. En effet, dès le 1er juillet 2023, le contingent standard repassera à 130 heures, nombre que ce travailleur aura déjà dépassé au cours du premier semestre 2023.

La nouvelle situation est résumée dans le tableau récapilutatif suivant :

Arrêtés royaux

La loi ne fixe cette augmentation temporaire que dans le cadre de l’imposition finale. Toutefois, les règles en matière de précompte professionnel doivent encore être adaptées, ce qui nécessite un arrêté royal.

Mise à jour 27.12.2021 : les arrêtés royaux requis ont été publiés dans le Moniteur belge. Le régime fiscal favorable peut maintenant être appliqué.Attention ! Le précompte professionnel ne sera pas corrigé rétroactivement pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. L’arrêté royal concerné entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par conséquent, les travailleurs ne verront l'avantage fiscal pour les 50 heures supplémentaires que lors du décompte final de leur impôt des personnes physiques. Donc quelque part dans le courant de l'année 2023.
Rappel : pour la déclaration d’impôt, les heures supplémentaires ouvrant droit à l'avantage fiscal sont indiquées sur les fiches fiscales 281.10, avec les codes de déclaration correspondants.

L'avantage fiscal pour les employeurs peut toutefois être appliqué rétroactivement, c'est-à-dire avec un effet rétroactif jusqu'au 1er juillet 2021 inclus.Mise à jour 28.12.2021 : aujourd'hui, un arrêté royal additionnel a été publié, imposant un recalcul rétroactif du précompte professionnel déduit et versé au fisc. La plupart des travailleurs qui bénéficient de l'avantage fiscal pour les 50 heures supplémentaires dans la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 bénéficieront donc d'une correction salariale rétroactive.

 

Sources:

- projet de loi exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022,
- arrêté royal du 17 décembre 2021 modifiant l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2751 du Code des impôts sur les revenus 1992,
- arrêté royal du 19 décembre 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire,- arrêté royal du 17 décembre 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire.