Prolongation et adaptation des mesures anti-crise


44411

Les chapitres 8 et 12 de la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 (MB du 31 décembre 2009) confirment ce que nous avons déjà communiqué dans l'article qui a paru le 21 décembre 2009 sur notre site : les mesures anti-crise sont prolongées jusque fin juin 2010. On a profité de l'occasion pour adapter quelques dispositions de ces mesures anti-crise.

1. Prolongation des mesures anti-crise jusque fin juin 2010

La possibilité de prendre des mesures anti-crise est prolongée jusqu'au 30 juin 2010. 

Pour rappel, les trois mesures dont question, sont les suivantes:

  1. Adaptation temporaire de la durée du travail de crise : une convention collective de travail (dénommée ci-après CCT) conclue au niveau de l’entreprise, peut prévoir une réduction collective du temps de travail de 1/5 ou de 1/4 en échange d’une diminution des cotisations ONSS patronales, diminution devant être utilisée en partie pour compenser par la suite la perte de salaire subie par les travailleurs.
  2. Crédit-temps de crise : une CCT sectorielle ou d’entreprise ou un plan d'entreprise peut prévoir que, dans les entreprises en difficultés, l’employeur et les travailleurs puissent convenir d’une réduction de la durée du travail de 1/5 ou de 1/2 donnant droit aux allocations de chômage et, le cas échéant, à un supplément à charge de l’employeur en compensation du salaire perdu.
  3. Chômage de crise pour les employés : une CCT sectorielle ou d’entreprise ou un plan d'entreprise peut prévoir que, dans les entreprises en difficultés, l’exécution du contrat de travail puisse être suspendue totalement pendant une durée de 16 semaines maximum, ou partiellement pendant une durée de 26 semaines maximum et qu'il soit octroyé des allocations de chômage et une indemnité à charge de l’employeur en compensation du salaire perdu.

2. Que devez-vous faire maintenant comme employeur si vous désirez prolonger les mesures anti-crise?

Vous avez introduit des mesures anti-crise sur base d'une CCT sectorielle ou d'entreprise?

La prolongation des mesures anti-crise n'a pas automatiquement comme conséquence que la CCT sectorielle ou d'entreprise soit prolongée. Une nouvelle CCT sectorielle ou d'entreprise devra donc être conclue.

Vous avez introduit des mesures anti-crise sur base d'un plan d'entreprise approuvé?

Ce plan sera soit prolongé automatiquement soit à la demande.

Quand le plan d'entreprise est-il prolongé automatiquement? 

La durée d’un plan d’entreprise est automatiquement prolongée si:

    1. l’employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d’entreprise valable;
    2. la durée de validité prévue par le plan d’entreprise va au-delà de la date du 31 décembre 2009 ou est liée à la durée de validité des mesures anti-crise.

La durée de validité du plan d’entreprise est prolongée jusqu’à la date prévue dans le plan d’entreprise introduit mais se termine au plus tard le 1er juillet 2010. 

Le Directeur général du service des relations collectives du travail du SPF EMPLOI informe l’entreprise concernée de la prolongation automatique avec mention de la date de fin de validité du plan d’entreprise et du montant de l'allocation complémentaire aux allocations de chômage à payer à l'employé en cas d'application du chômage de crise pour les employés. Il informe également la Commission "Plans d'entreprise". 

Quand le plan d'entreprise est-il prolongé à la demande? 

La durée d’un plan d’entreprise est prolongée à la demande de l’entreprise si:

    1. l’employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d’entreprise valable;
    2. la demande est adressée par lettre recommandée au Directeur général du service des relations collectives du travail du SPF EMPLOI;
    3. la demande mentionne la date adaptée de fin du plan.

La durée de validité du plan d’entreprise est prolongée jusqu’à la date prévue dans la demande de prolongation mais se termine au plus tard le 1er juillet 2010.

Le Directeur général du service des relations collectives du travail du SPF EMPLOI informe l’entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d’entreprise et du montant de l'allocation complémentaire aux allocations de chômage à payer à l'employé en cas d'application du chômage de crise pour les employés. Il informe également la Commission "Plans d'entreprise". 

Faut-il entreprendre des démarches auprès de l'ONEm en cas de prolongation du crédit-temps de crise ou du chômage de crise?

En cas de prolongation du crédit-temps de crise ou du chômage de crise pour employés pour 2010, il ne faut pas réintroduire de formulaire de chômage LOI DE CRISE 1 auprès de l'ONEm. Les données relatives à la prolongation de la CCT ou du plan d'entreprise ne doivent non plus être communiquées à l'ONEM.

En cas de prolongation du crédit-temps de crise le travailleur doit bien entendu introduire une nouvelle demande "crédit-temps de crise" auprès du bureau du chômage via le formulaire C61-crédit-temps de crise.

En cas de prolongation du chômage de crise pour employés l'entreprise doit bien entendu envoyer une nouvelle notification électronique pour la suspension en 2010. L'employé qui connaissait déjà une suspension de crise employés en 2009 ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations en cas de nouvelle suspension en 2010 (sauf en cas de changement d'employeur ou de régime de travail). Il doit par contre, pour les mois avec une suspension de crise, introduire un formulaire C3.2-employeur-allocation de crise auprès de son organisme de paiement.

2. Adaptations des mesures anti-crise

Les mesures anti-crise sont adaptées sur quelques points en vue de répondre aux attentes tant des travailleurs que des employeurs.

1. Les critères pour être reconnue comme entreprise en difficulté

Le crédit-temps de crise et le chômage de crise pour les employés, deux des trois mesures anti-crise susmentionnées, ne peuvent être instaurés que par des entreprises en difficultés qui sont liées par une CCT ou par un plan d'entreprise.

L’entreprise est en difficulté si elle a recouru, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel elle demande à l’Onem d’appliquer le crédit-temps de crise ou le chômage de crise pour les employés, au chômage temporaire pour raison économique pour les ouvriers à concurrence d’au moins 20 % du nombre total de jours (des employés et des ouvriers à temps plein ou à temps partiel) déclarés à l’Office national de Sécurité sociale.

Une entreprise est également en difficulté si elle connaît une diminution substantielle de 20% au moins de son chiffre d’affaires, de sa production ou de ses commandes dans l’un des quatre trimestres précédant le trimestre pendant lequel on a pour la première fois eu recours au crédit-temps de crise ou au chômage de crise pour les employés, par rapport au même trimestre de l’année précédente. Si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre des quatre trimestres précédant le recours aux mesures précitées, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours aux mesures précitées sans que cette tendance à la baisse soit d’au moins 20%.

A partir du 1er janvier 2010 la diminution du chiffre d’affaires, des commandes ou de la production ne doit plus être de 20% au moins mais de 15% au moins. Cette diminution sera comparée avec le trimestre correspondant de l’année 2008.

Cela veut dire concrètement ce qui suit:

  • une entreprise qui veut introduire le crédit-temps de crise ou le chômage de crise pour les employés dans le 1er trimestre 2010, doit démontrer qu'elle connait e.a. une diminution substantielle de 15% au moins de son chiffre d’affaires, de sa production ou de ses commandes dans l'un des quatres trimestres de 2009, par rapport au même trimestre de 2008. Si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre de 2009 mais du premier, deuxième ou troisième trimestre 2009, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les trimestres suivant(s) sans que cette tendance à la baisse doive être d’au moins 15%.
  • une entreprise qui veut introduire le crédit-temps de crise ou le chômage de crise pour les employés dans le 2ème trimestre 2010, doit démontrer qu'elle connait e.a. une diminution substantielle de 15% au moins de son chiffre d'affaires, de sa production ou de ses commandes dans le deuxième, troisième ou quatrième trimestre de 2009 ou le premier trimestre de 2010, par rapport au même trimestre de 2008. Si cette diminution ne résulte pas du premier trimestre de 2010 mais du deuxième, troisième ou quatrième trimestre 2009, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les trimestres suivant(s) sans que cette tendance à la baisse doive être d’au moins 15%. 

2.  Fixation d’une indemnité complémentaire minimale en cas chômage de crise pour les employés

En cas de chômage de crise pour les employés, l'employeur est tenu de payer à l'employé une allocation complémentaire aux allocations de chômage.

Cette allocation complémentaire doit au moins correspondre au supplément octroyé à ses ouvriers ou, à défaut d'occupation d'ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire dont relèverait l'employeur s’il occupait des ouvriers.

Cette allocation complémentaire doit être fixée dans une CCT sectorielle ou d'entreprise.

Si aucune CCT sectorielle ni d'entreprise ne prévoit une telle indemnité complémentaire le chômage de crise pour les employés est introduit par un plan d'entreprise, une indemnité complémentaire minimale de 5 € par jour devra toujours être octroyée.

La Commission « Plans d’Entreprise » pourra octroyer aux entreprises sans délégation syndicale, si elles le demandent, une dérogation au montant de 5 € à condition que:

  1. l'entreprise ait conclu un accord avec tous les travailleurs de l’entreprise visant à prévoir un montant inférieur à 5 € par jour et
  2. il soit démontré qu’une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.

La Commission «Plans d’Entreprise» pourra également, à l’unanimité, octroyer une dérogation sur ce montant complémentaire pour une entreprise lorsque la Commission l’estime raisonnable.

3.  Plusieurs assimilations avec le travail à temps plein manquantes sont réglées avec effet rétroactif

Vacances annuelles

Un arrêté royal du 30 décembre 2009 (MB du 31 décembre 2009) dispose que :

  1. la compensation salariale dans le cadre de l'adaptation temporaire de la durée du travail de crise n'est pas de la rémunération sur laquelle il faut calculer du pécule de vacances;
  2. les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise, de crédit-temps de crise ou du chômage de crise pour employés sont assimilées à des jours de travail effectif normal pour le calcul du montant de pécule de vacances;
  3. la réduction du temps de travail dans le cadre de l'adaptation temporaire de la durée du travail de crise et du crédit-temps de crise ne donne pas lieu à l'établissement à la fin de l'année dans laquelle la réduction du temps de travail a eu lieu, d'un décompte de sortie au niveau de pécule de vacances à concurrence de la réduction du temps de travail.

Congé éducation payé

Le travailleur en crédit-temps de crise qui de ce fait est devenu un travailleur à temps partiel, garde néanmoins le droit au congé-éducation payé.

Crédit-temps

Pour l’assimilation pour le crédit-temps, le gouvernement fédéral demande que les partenaires sociaux adaptent à cet effet la CCT 77bis.

Prime de transition flamande

Les assimilations dans le cadre de la prime de transition flamande seront également réglées.