Prestations réduites dans le cadre de congés thématiques , crédit-temps et interruption de carrière : le calcul de l'indemnité de rupture change !

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Si le travailleur a réduit ses prestations dans le cadre d’un congé thématique, d’un crédit-temps ou d’une interruption de carrière et que l’employeur rompt le contrat de travail moyennant le paiement d’une indemnité de préavis, cette indemnité devra être calculée en fonction du salaire que le travailleur aurait touché au moment du licenciement s’il n’avait pas réduit ses prestations.


Dans le cadre de la transposition dans la législation nationale de la Directive européenne du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, le législateur prévoit désormais une meilleure protection des travailleurs qui réduisent leurs prestations dans le cadre d’un congé thématique, d’un crédit-temps ou d’une interruption de carrière et qui sont licenciés durant cette période moyennant le paiement d’un préavis.

Cet article analyse en détail cette mesure, qui s’applique à compter du 10 novembre 2022.

1. Calcul de l’indemnité de rupture

Si l’employeur licencie le travailleur sans qu’il soit question de faute grave, ni de prestation de préavis, il doit verser une indemnité de préavis au travailleur.

La base de calcul de cette indemnité est le salaire auquel peut prétendre le travailleur au moment où le contrat est rompu, ainsi que tous les avantages acquis par le travailleur par l’exécution du contrat de travail.

Si le travailleur est occupé à temps plein au moment de son licenciement, le salaire pris en compte sera un salaire à temps plein.  Si le travailleur est occupé à temps partiel au moment de son licenciement, le salaire pris en compte sera un salaire à temps partiel.

La loi prévoit déjà que si l’employeur licencie le travailleur durant une période de réduction des prestations de travail dans le cadre d’un congé parental, le salaire à prendre en compte pour l'indemnité n’est pas le salaire effectivement perçu au moment du licenciement, mais celui que le travailleur aurait gagné à ce moment s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

Désormais, la même règle s’applique si le travailleur a réduit ses prestations dans le cadre de :

  • un congé pour soins palliatifs,
  • un congé pour aidants proches,
  • un congé pour aider ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade,
  • un crédit-temps, une diminution de carrière et une diminution des prestations vers une occupation à mi-temps.

La condition pour appliquer cette mesure est que la diminution des prestations n’ait pas été conclue pour une période indéterminée.  Ce sera par exemple le cas si un travailleur du secteur privé exerce pour une durée indéterminée son droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps ou à 1/5e sans durée maximale sur la base de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Cette règle s’applique aussi si l’employeur doit verser une indemnité de protection au travailleur.

2. Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur le 10e jour après sa publication au Moniteur belge, soit le 10 novembre 2022 et concerne donc les ruptures de contrats à partir de cette date et donnant droit à une indemnité de préavis et/ou de protection.

 

Source : Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés (Moniteur belge du 31 octobre 2022)