Petit chômage : élargissement de l’assimilation dans le cadre du placement familial de longue durée et suppression du petit chômage pour assister à un conseil de famille

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Depuis le 25 mai 2023, les liens familiaux qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux nécessaires dans le cadre de certains événements donnant droit au petit chômage. Le petit chômage pour assister au conseil de famille, a, quant à lui, été supprimé.


Le placement familial de longue durée

Par placement familial de longue durée, l’on entend le placement dont il est d’emblée clair que l’enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d’accueil ou auprès du ou des mêmes parents d’accueil.

La condition d'inscription de l’enfant comme faisant partie de cette famille dans le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d’accueil a été supprimée de la définition à partir du 25 mai 2023.

Le petit chômage dans les cas de placements familiaux de longue durée

Congé de deuil

Depuis le 25 juillet 2021, le travailleur avait déjà droit à:

  • 10 jours de petit chômage, dont trois jours que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, et, sept jours que le travailleur peut prendre dans l'année qui suit le jour du décès, en cas de décès d’un enfant placé du travailleur (ou de son conjoint ou partenaire cohabitant) dans le cadre d’un placement familial de longue durée en cours au moment du décès ou dans le passé ;
  • 3 jours de petit chômage, que le travailleur peut prendre dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles en cas du décès du père d’accueil ou de la mère d’accueil du travailleur dans le cadre d’un placement familial de longue durée au moment du décès.

À compter du 25 mai 2023, dans les circonstances suivantes :

  • décès du conjoint ou partenaire cohabitant, d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ;
  • décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant

les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit se produire durant le placement ou après celui-ci, s’il s’agit d’un placement familial de longue durée.

De même, depuis le 25 mai 2023, dans les circonstances suivantes :

  • décès d’un (demi-) frère, d’une (demi-) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, qui vit chez le travailleur ;
  • décès d’un (demi-) frère, d’une (demi-) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un gendre ou d’une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, qui ne vit pas chez le travailleur

les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type de circonstances. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : le décès doit alors se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Autres événements

Pour les événements qui donnent droit à un petit chômage autre que les congés de deuil repris ci-dessus, il n’existait, jusqu’à présent, aucun droit dans des situations de placement familial de longue durée. La situation a donc évolué depuis. 

À compter du 25 mai 2023, pour les événements suivants :

  • mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi-) frère, d’une (demi-) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit-enfant du travailleur ;
  • ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal, d’un (demi-) frère, d’une (demi-) sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur du travailleur ;
  • communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal ;
  • participation d’un enfant du travailleur ou de son conjoint ou cohabitant légal à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée

les liens qui découlent d’un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux visés dans ce type d’événement. Concrètement, l’enfant placé sera assimilé à l’enfant, la mère d’accueil à la mère, le père d’accueil au père, etc.

Condition supplémentaire : l’événement doit toutefois se produire :

  • pendant le placement,
  • après le placement familial de longue durée, si l’enfant a fait partie de la famille d’accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Et en cas de règles sectorielles plus favorables pour le travailleur ?

Il se peut que des règles plus favorables pour le travailleur soient prévues au niveau de la commission paritaire. Dans ce cas, les nouveautés concernant l’assimilation dans les placements familiaux de longue durée doivent aussi être suivies par ces secteurs.

En résumé :

  • S’il n’existe aucune règlementation sectorielle ou si cette règlementation fait explicitement référence aux règles générales prévues par l’AR du 28 août 1963, les nouvelles dispositions s’appliqueront automatiquement au secteur concerné ;
  • Si une règlementation sectorielle plus favorable pour le travailleur existe, mais qu’elle ne renvoie pas explicitement aux règles générales prévues par l’AR du 28/08/1963, alors les nouveautés ne sont applicables qu’aux règles minimales prévues par l’AR du 28/08/1963 et non à l’extension prévue par le secteur.

Supposons que le secteur prévoit plus de jours de petit chômage que l’AR du 28/08/1963, alors l’assimilation dans le cadre de placement familial de longue durée ne vaudra que pour le nombre minimum de jours de petit chômage prévu par l’AR du 28/09/1963 et non pour les jours supplémentaires accordés par le secteur. Ce même principe vaut au cas où le secteur prévoirait une plus longue période que l’AR 28/08/1963 pendant laquelle des jours de petits chômage peuvent être pris.

Plus de droit au petit chômage pour assister à un conseil de famille

Le droit au petit chômage pour assister à un conseil de famille convoqué par le juge de paix n’existe plus depuis le 25 mai 2023. En effet, ce droit avait déjà perdu sa raison d’être depuis un certain temps puisque le conseil de famille avait été supprimé par la loi du 25 avril 2001.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 25 mai 2023, et plus précisément pour les événements donnant droit au petit chômage qui se produisent à partir du 25 mai 2023.

 

Source : Arrêté royal du 1er mai 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, Moniteur belge du 15 mai 2023.