Détachement de travailleurs en Belgique et déclaration Limosa : nouveautés au 1er février 2018

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Depuis le 1er février 2018, des mesures d’exécution de la loi belge sur le détachement de travailleurs viennent préciser les obligations des employeurs concernant la désignation d’une personne de liaison et la déclaration Limosa.

Dans nos articles du 16 janvier 2017 et du 4 octobre 2017, nous vous faisions part des nouveautés introduites en matière de détachement de travailleurs par la loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs (1). Il s’agissait notamment de l’obligation, dans le chef de l’employeur étranger,  de désigner une personne de liaison chargée d’assurer le contact avec les services d’inspection en Belgique.

Le 1er février 2018, des mesures d’exécution complémentaires (2) sont entrées en vigueur en la matière. Nous vous en exposons la teneur ci-après.

  1. Obligation de déclaration des données de la personne de liaison pour les employeurs dispensés de déclaration Limosa.

Depuis le  1er octobre 2017 », les données d’identification et les coordonnées de la personne de liaison devaient être indiquées dans la déclaration Limosa. Certains  employeurs sont toutefois dispensés de produire une telle déclaration et ne doivent dès lors pas non plus renseigner les coordonnées de la personne de liaison via la Limosa.

Les nouvelles mesures applicables depuis le 1er février 2018 imposent à ces employeurs de communiquer tout de même les coordonnées de la personne de liaison via la procédure que nous vous décrivons ci-après.

Quels sont les employeurs concernés ?

Il s’agit des employeurs exerçant les activités  suivantes :

  • transport routier de personnes - à l’exception des activités de cabotage ou du transit exercées sur le territoire belge - relevant de compétence de la commission paritaire du transport et de la logistique (à l’exclusion des taxis) et de la sous-commission paritaire pour les bus et les autocars (CP 140, 140.01, pas la CP 140.02);
  • transport routier de choses - à l’exception des activités de cabotage ou du transit exercées sur le territoire belge - relevant de la compétence de la sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compter de tiers (SCP 140.03);
  • assemblage initial/et ou de première installation d’un bien, qui constituent une composante essentielle d’un contrat pour la livraison de marchandises, qui sont nécessaires pour la mise en marche du bien fourni et qui sont effectuées par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l’entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux réalisés n’excède pas 8 jours à l’exclusion des activités dans le domaine de la construction.

Quelles informations relatives à la personne de liaison doivent être communiquées ?

  • Les noms, prénoms et date de naissance de la personne de liaison ou son numéro d’identification belge à la sécurité sociale ;
  • La qualité dans laquelle agit cette personne de liaison ;
  • Ses adresses physique et électronique et un numéro de téléphone, auxquels elle peut être contactée.

Comment communiquer ces informations ?

Les employeurs concernés communiquent les informations précitées aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois spéciales du SPF Emploi, Travail et concertation sociale :

  • soit par courriel envoyé à l’adresse électronique SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be
  • soit par envoi postal à l’adresse suivante : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Direction générale Contrôle des Lois sociales, Administration centrale, Rue Ernest Blerot, 1 1070 Bruxelles.
  1. Dispense de tenue de certains documents sociaux

Enfin, les nouvelles dispositions prévoient deux nouvelles dispenses s’agissant la tenue de certains documents sociaux. Ces deux dispenses concernent une catégorie spécifique de travailleurs qui effectuent des activités d’une durée limitée en Belgique (sont notamment visés les diplomates, les chercheurs, les artistes,…).

  1. Auparavant, les employeurs exerçant des activités substantielles dans un pays autre que la Belgique étaient dispensés de la tenue du décompte de paie  et du compte individuel à condition de fournir une copie de documents équivalents émanant de leur pays d’origine et une traduction. Depuis le 1er février 2018, la dispense est d’application même à défaut de production de tels documents équivalents.
  2. Tout employeur est désormais dispensé de produire certains documents sociaux lorsque les travailleurs détachés ne sont pas occupés en Belgique durant plus d’un an.

Sont visés les documents suivants ainsi que leur traduction :

  • une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou de tout document équivalent;
  • les informations relatives à la devise servant au paiement de la rémunération, aux avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, aux conditions de rapatriement du travailleur détaché;
  • les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du travailleur détaché;
  • les preuves du paiement des salaires du travailleur détaché.

N.B. :  si les travailleurs sont détachés en Belgique pour une durée d’occupation dépassant un an, ces documents seront requis.

  1. Compétence de contrôle de la Direction Générale de l’inspection des lois sociales

Les nouvelles mesures prévoient également que les inspecteurs de la Direction générale Surveillance des lois sociales du SPF ETCS sont compétents pour vérifier le respect des dispositions précitées.

 

Sources :

(1) loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs entré en vigueur le 30 décembre 2016, MB., 20 décembre 2016.

(2) arrêté royal du 5 décembre 2017 portant diverses mesures concernant le détachement de travailleurs entré en vigueur le 1er février 2018, M.B., 18 décembre 2017.