Des vacances à temps plein après une période de travail à temps partiel ?

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La Cour de justice de l’Union européenne considère le droit au congé annuel comme un droit fondamental devant permettre au travailleur, dans un souci de protection de sa santé et de sa sécurité, de récupérer de la fatigue engendrée par son travail. Or, « l’effet escompté des congés annuels ne se déploie pleinement que s’il est pris au cours de l’année prévue à cet effet »[1].

C’est ainsi qu’en Belgique le nouveau régime des vacances européennes a vu le jour. Ce régime ouvre le droit aux vacances dès l’année des prestations.

La Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’une diminution du temps de travail lors du passage  d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel ne saurait réduire le droit au congé annuel que le travailleur a constitué lors de sa période de travail à temps plein.

Dans un arrêt récent [2] La Cour de Justice de l’Union Européenne est saisie d’une question préjudicielle sur le calcul du droit aux vacances ainsi que sur le paiement du pécule de vacances lors d’une augmentation du régime de travail.

Elle décide que :

« …en cas d’augmentation du nombre d’heures de travail effectuées par un travailleur, les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir que les droits au congé annuel payé déjà acquis, et éventuellement pris, soient recalculés rétroactivement en fonction du nouveau rythme de travail dudit travailleur. Un nouveau calcul doit cependant être effectué pour la période au cours de laquelle le temps de travail a augmenté.

…le calcul des droits au congé annuel payé doit être effectué selon les mêmes principes, qu’il s’agisse de déterminer l’indemnité compensatrice pour congé annuel payé non pris due dans le cas où il est mis fin à la relation de travail ou le solde des droits au congé annuel payé en cas de maintien de la relation de travail. »

Quelles seraient les conséquences de l’application de ces principes en droit belge ?

La Cour considère qu’en ce qui concerne la constitution des droits au congé annuel lorsque le travailleur a travaillé selon des rythmes différents, le nombre d’unités de repos constituées par rapport au nombre d’unités de travail ouvrées doit être calculé pour chaque période séparément.

Un travailleur qui aurait travaillé pour partie à temps plein et pour l’autre à temps partiel aurait droit pour cette année là à un congé de vacances proportionnel à temps plein et proportionnel à temps partiel. Chaque congé donnant lieu à un pécule l’un à temps plein et l’autre à temps partiel.

S’agissant d’une augmentation du régime de travail la Cour estime qu’un nouveau calcul doit être effectué mais uniquement en ce qui concerne la période pendant laquelle le travailleur a augmenté ses heures de travail.

Un travailleur qui aurait travaillé à mi-temps toute l’année 2014 et qui travaillerait à temps plein en 2015 pro mériterait un congé de vacances annuel de 4 semaines à temps plein assorti d’un pécule à temps plein.

Si le changement de régime a lieu en 2015 et que le travailleur a déjà pris plus de congés que le quota pro mérité à temps partiel, les congés pris en trop pourront être déduits du quota de congé pro mérité dans le nouveau régime de travail.

Enfin s’agissant de l’indemnité financière en cas de congé annuel non pris la Cour estime qu’elle doit être calculée de sorte que le travailleur soit placé dans la même situation que s’il avait effectivement été en congé.

Un travailleur qui augmente son régime de travail et qui est licencié ensuite devrait percevoir un pécule de vacances de départ calculé en fonction du nouveau salaire qu’il perçoit.

Pour consulter le texte de l’arrêt : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-219/14

 

 


[1] C.J.U.E., 6 avr. 2006 (FNV c. Pays-Bas), C-124-05, § 30, ; C.J.U.E., 20 janv. 2009  (Shultz-Hoff & Stringer), C-350-06, § 30,

[2] C.J.U.E., 15 nov. 2015 (Greenfield c. The Care Bureau Ltd) C-2019/14