Deal pour l’emploi : Trajets de transition en cas de licenciement

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Un travailleur licencié peut, durant son délai de préavis, déjà se mettre à la disposition d’un nouvel employeur.


La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail est parue au Moniteur Belge du 10 novembre 2022. Cette loi met en application les mesures prises dans le cadre du deal pour l’emploi.

Le deal pour l’emploi contient des mesures visant à permettre à un travailleur licencié de retrouver plus facilement un nouvel emploi.

Des trajets de transition sont ainsi prévus lorsque l’employeur rompt le contrat du travailleur moyennant un délai de préavis. Cette possibilité n’est toutefois pas d’application si l’employeur rompt immédiatement le contrat de travail.

1. C'est quoi ?

Le trajet de transition permet alors au travailleur en préavis de se mettre au service d’un autre employeur avec la garantie d’y être embauché si le trajet de transition est mené à son terme. Cette initiative peut émaner de l’employeur ou du travailleur licencié.

Le travailleur sera alors mis à la disposition d’un autre employeur (l’utilisateur) pendant la période de préavis par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un service public régional de l’emploi (VDAB, FOREM ou ACTIRIS).

2. Fonctionnement

Les conditions et la durée de cette mise à disposition sont fixées préalablement dans une convention écrite, signée par les quatre parties concernées.

La durée minimale du trajet de transition doit encore être fixée par un arrêté royal, mais ne devra pas dépasser le préavis à prester.

Durant la transition, le travailleur reste inscrit sur le payroll de l’employeur qui a notifié le préavis. L’employeur devra donc continuer à lui verser sa rémunération. Ce salaire doit correspondre au salaire habituel que le travailleur recevrait chez l’utilisateur, sauf si le salaire chez l’employeur initial est plus élevé : dans ce cas, l’employeur initial doit continuer à payer ce salaire, même si le salaire chez l’utilisateur est plus bas. L’utilisateur remboursera à l’employeur, selon les accords conclus, la totalité du coût salarial, ou une partie seulement.

L’employeur-utilisateur est responsable du respect des règles du droit du travail en vigueur sur le lieu de travail pendant la mise à disposition.

La période de mise à disposition permet au travailleur et à l’utilisateur d’examiner si un nouveau contrat de travail peut être conclu entre eux. Le travailleur concerné et l’utilisateur peuvent mettre fin à leur collaboration de manière anticipée (par exemple,si l’utilisateur estime que le travailleur ne répond pas aux attentes). La relation entre l’utilisateur et le travailleur se terminera alors moyennant le respect d’un délai de préavis qui doit tenir compte de l’ancienneté du travailleur calculée depuis le début du trajet de transition. Si l’utilisateur met fin de manière anticipée au parcours de transition en donnant un préavis, le travailleur peut terminer immédiatement le parcours par le biais d’un contre-préavis.

3. Garanties pour le travailleur

Des garanties complémentaires sont prévues pour éviter tout abus :

  • Une fois le processus de transition terminé, l’utilisateur est tenu d’embaucher le travailleur en lui proposant un CDI. En l’absence d’une telle proposition, l’utilisateur devra lui verser une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.
  •  Il existe une protection légale du travailleur, fondée sur son ancienneté chez le nouvel employeur. Si le nouvel employeur rompt le CDI, la durée de la période de transition compte pour déterminer le délai de préavis.
  • Le travailleur conserve l’ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l’application des dispositions relatives à l’interruption de carrière, au crédit-temps et aux congés thématiques.

4. Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur le 10e jour après la publication du texte au Moniteur belge, donc le 20 novembre 2022