Deal pour l’emploi : Régime hebdomadaire alterné

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Les travailleurs à temps plein peuvent demander à leurs employeurs de travailler plus une semaine et moins la suivante (dans un cycle de deux semaines) et ainsi mieux faire correspondre leur régime de travail avec leur situation personnelle.


La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail est parue au Moniteur Belge du 10 novembre 2022. Cette loi met en application les mesures prises dans le cadre du deal pour l’emploi.

Une de ces mesures est le régime alterné. Ce régime alterné permet au travailleur à temps plein (mais pas au travailleur à temps partiel) de prester plus d’heures une première semaine, et d’en prester moins la semaine qui suit. Ceci peut s’avérer utile pour les travailleurs qui se trouvent, par exemple, dans une situation de coparentalité.

1. Fonctionnement

Ce régime alterné doit s’inscrire dans un cycle de deux semaines (les horaires journaliers doivent se succéder dans un ordre fixe), où les prestations excédentaires de la première semaine - pouvant atteindre 9 heures par jour et 45 heures par semaine - sont immédiatement compensées par des prestations moins longues la semaine suivante. La durée du travail hebdomadaire normale sera alors respectée sur cette période de deux semaines. Attention ! Le terme « semaine » doit être compris comme une succession de sept jours consécutifs, et ne doit pas nécessairement commencer un lundi pour finir un dimanche.

Dans deux cas de figure, le cycle peut s’étaler sur une période de quatre semaines consécutives durant laquelle la durée de travail hebdomadaire normale doit être respectée :

  • durant le troisième trimestre de l’année,
  • suite à un événement imprévu pour le travailleur, moyennant l’accord des parties (voir plus loin).

Ce régime peut aussi être utile en période de vacances, où le travailleur doit passer plus de temps avec ses enfants dans le cadre d’une situation de coparentalité.

Le règlement de travail devra être adapté pour rendre ce nouveau régime possible pour les travailleurs à temps plein et devra au moins reprendre les éléments suivants :

  • la durée de travail hebdomadaire moyenne à respecter durant le cycle,
  • les jours de la semaine où les prestations peuvent être effectuées, 
  • le créneau horaire journalier où les prestations peuvent être effectuées,
  • les durées journalières maximale et minimale de travail, sans dépasser la limite de 9 heures par jour,
  • les durées hebdomadaires maximale et minimale de travail, sans dépasser la limite de 45 heures par semaine.

Le calcul de la durée de travail hebdomadaire moyenne qui doit être respectée durant le cycle reprend non seulement les jours effectivement prestés, mais également les jours de repos mentionnés dans la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension du contrat de travail repris énumérées dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ceci vaut aussi pour les jours de repos prévus par ou en vertu d'une CCT ainsi que les jours de repos compensatoire octroyés en remplacement du sursalaire. Il faut en tenir compte sur base du nombre d'heures qui sont prévues dans l'horaire de travail.

Un travailleur occupé dans un régime alterné peut prester des heures supplémentaires, normales ou volontaires, mais pourra prester ses heures supplémentaires volontaires uniquement les semaines où il travaille davantage. En cas de prestation d'heures supplémentaires normales il y a lieu de tenir compte de la même période de 7 jours consécutifs du régime hebdomadaire alterné pour calculer la récupération et le sursalaire.

Un régime hebdomadaire alterné ne peut pas être combiné avec d'autres dérogations structurelles de la durée du travail (impossibilité de respecter les limites, travail en équipes, horaires flottants, petite flexibilité,travail en continu,...)

2. Procédure

Un travailleur intéressé par ce type d’organisation doit d’abord en faire la demande écrite à son employeur. La demande couvre une période de six mois, mais peut être renouvelée ensuite pour une nouvelle période de six mois.

Si l’employeur accepte la demande du travailleur, ils pourront alors conclure une convention écrite à ce sujet reprenant les détails du régime convenu, ainsi que la date de début et de fin. Il doit être possible de déterminer à tout instant le moment où le cycle commence. Cet accord doit être conclu au plus tard au moment où le travailleur commence ses prestations selon le cycle convenu, et toujours pour six mois maximum.

L’employeur peut également refuser la demande du travailleur. Il devra alors justifier les raisons de son refus au travailleur, par écrit et dans le mois après que le travailleur lui ait adressé sa demande. Un refus peut par exemple se justifier pour des raisons d’organisation, car la fonction du travailleur ne se prête pas à un régime altrené, ou pour assurer la continuité du travail dans l’entreprise.

Un travailleur qui demande à suivre un régime de travail alterné bénéficie également d’une protection supplémentaire : sa demande ne peut pas lui porter préjudice et l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail en raison de la demande en elle-même : les raisons du licenciement doivent donc être étrangères à la demande.

Les parties peuvent décider d’étendre le cycle de travail sur quatre semaines consécutives durant le troisième trimestre mais également si le travailleur doit faire face à un événement imprévu (voir ci-dessus), Dans ce cas, la durée de travail hebdomadaire normale devra être respectée durant ce cycle de quatre semaines. Le travailleur doit d’abord remettre une demande écrite et motivée à l’employeur où il explique l’événement imprévu. Si l’employeur accepte, il conclura un accord avec le travailleur, et l’ajoutera comme avenant à l’accord portant sur le régime hebdomadaire alterné. Cet accord doit mentionner le cycle convenu réparti sur une période de quatre semaines, ainsi que la période où ce cycle sera d’application. Il doit être conclu au plus tard au moment où le travailleur commence ce cycle de quatre semaines.

Le travailleur peut décider de mettre fin à ce régime hebdomadaire alterné de façon anticipée et de revenir à son régime de départ, à condition d’en avertir l’employeur deux semaines avant le début d’un nouveau cycle. Cette notification peut se faire par courrier postal ou par mail, sauf s’il en a été convenu autrement.

L’employeur doit également tenir compte de certaines contraintes concernant les documents :

  • La demande du travailleur, l’accord conclu et l’avenant pour l’application du cycle de quatre semaines en cas d’événement imprévu (ou une copie) doivent être conservés au même endroit que le règlement de travail. Ces documents doivent encore être conservés cinq ans après la fin de la période de flexibilité.
  • Une copie de la convention doit être transmise - sur demande - au comité de prévention et de protection au travail (CPPT), ou à la délégation syndicale, si l’entreprise ne compte pas de CPPT. Le bien-être des travailleurs entre en effet dans le champ de compétence de ces organes.

Le travailleur doit également disposer d’une copie de la convention, et éventuellement d’une copie de l’avenant relatif au cycle de quatre semaines.

Le non-respect de ces formalités peut être sanctionné par une amende administrative de 200 à 2000 euros par infraction et par travailleur.

3. Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur le 10e jour après la publication du texte au Moniteur belge, donc le 20 novembre 2022