De nouveau du salaire garanti pour maladie en cas de rechute après minimum 20 semaines de reprise partielle avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle

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Lorsqu’un travailleur reprend partiellement le travail après une période d’incapacité totale avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle et qu’il est de nouveau totalement inapte au travail pendant cette période, l’employeur devra lui reverser un salaire garanti pour les jours de maladie tombant après 20 semaines de reprise partielle.


La loi du 30 octobre portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail modifie les règles de non-paiement de salaire garanti en cas de rechute dans le cadre d’une reprise partielle après une incapacité complète. La neutralisation du salaire garanti sera limitée à 20 semaines, de sorte que les jours de maladie après cette période de 20 semaines donneront de nouveau droit au salaire garanti. Ceci ne concerne que des prestations avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle. La neutralisation ne s’applique donc qu’aux reprises partielles dans ce cadre.

Cet article a été écrit sur la base des informations actuellement en notre possession. Cette nouvelle règle s’applique à tous les jours d’incapacité à partir du 28 novembre 2022 en raison d’une rechute survenant avant ou après cette date et pouvant donner droit au salaire garanti.

1. Le salaire garanti

Lorsque le travailleur est en incapacité pour cause de maladie (autre qu’une maladie professionnelle) ou un accident de droit commun, il peut bénéficier d’un salaire garanti.

 

 

Salaire garanti

Ouvrier avec un mois d’ancienneté minimum :

 

  • du 1er au 7e jour calendrier : 100 % du salaire brut (disposition légale)
  • du 8e au 14e jour calendrier : 85,88 % du salaire brut (disposition légale)
  • du 15e au 30e jour calendrier : 25,88 % du salaire brut limité au plafond INAMI (disposition CCT)

Employé engagé pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail clairement défini qui ne durera pas plus de trois mois, pour autant que l’employé a un mois d’ancienneté minimum

 

  • du 1er au 7e jour calendrier : 100 % du salaire brut (disposition légale)
  • du 8e au 14e jour calendrier : 85,88 % du salaire brut (disposition légale)
  • du 15e au 30e jour calendrier 26,93 % du salaire brut limité au plafond INAMI (disposition CCT)

Employé engagé pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois minimum ou pour un travail clairement défini qui durera au moins trois mois

  • du 1er au 30e jour calendrier : 100 % du salaire brut (disposition légale)

 

2. Salaire garanti en cas de nouvelle incapacité de travail

Si un travailleur, après avoir repris normalement son travail, est de nouveau en incapacité pour la même maladie ou le même accident (c’est-à-dire s’il fait une rechute) l’employeur n’est pas tenu de lui payer à nouveau un salaire garanti si la rechute a lieu dans les 14 premiers jours calendrier suivant la période d’incapacité initiale pendant laquelle il a dû verser un salaire garanti. S’il reste un solde de salaire garanti de la première période d’incapacité, l’employeur doit encore le payer.

L’employeur devra par contre verser un nouveau salaire garanti au travailleur s’il rechute en dehors de cette période de 14 jours ou si les raisons de la nouvelle incapacité de travail sont différentes.

3. Salaire garanti en cas de nouvelle incapacité de travail après une reprise partielle avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle : situation actuelle

Si un travailleur recommence à travailler dans le cadre d’une reprise partielle avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle et que son état s’aggrave au cours de cette reprise, de sorte qu’il se retrouve de nouveau en incapacité totale (autrement dit, il rechute) ou s’il se retrouve en incapacité totale pendant cette reprise partielle pour une autre raison, l’employeur n’est pas tenu de lui verser un salaire garanti pour ces jours d’incapacité.

La mutuelle prendra de nouveau en charge le travailleur, même si l’employeur n’avait pas encore versé l’intégralité du salaire garanti avant la reprise du travail, laissant ainsi un solde ouvert. Autrement dit, dans ce cas de figure, l’employeur n’est pas obligé de verser le solde du salaire garanti au travailleur.

Par conséquent, pendant la période de reprise partielle avec accord du médecin-conseil, les règles relatives au versement d’un salaire garanti pour les jours d’incapacité ne s’appliquent pas.

4. Salaire garanti en cas de nouvelle incapacité de travail après une reprise partielle avec accord du médecin-conseil de la mutuelle : situation à partir du 28 novembre 2022

4.1. Nouvelle règle

Les règles relatives au paiement du salaire garanti pour les jours d’incapacité ne s’appliquent plus durant l’ensemble de la période de reprise partielle avec accord du médecin-conseil, mais uniquement pendant une période de 20 semaines à compter de cette reprise partielle

4.2. Quel salaire garanti ?

Cette nouveauté concerne aussi bien le salaire garanti selon les dispositions légales (loi du 3 juillet 1978) que le salaire garanti selon les dispositions CCT (CCT n° 12 et 13 du CNT).

4.3. Quelles conséquences ?

4.3.1. Pour les jours de nouvelle incapacité de travail qui se trouvent toujours dans la période de salaire garanti, mais qui tombent dans les 20 premières semaines après le début de la reprise partielle avec accord du médecin-conseil de la mutuelle

L’employeur ne doit pas verser de salaire garanti.

Exemple :

  • L'employé reprend partiellement le travail avec accord du médecin-conseil de la mutuelle le 5 décembre 2022;
  • Il est à nouveau en incapacité de travail du 27 mars au 2 avril 2023 inclus;
  • Pas de salaire garanti pour les jours entre le 27 mars et le 2 avril 2023 qui se trouvent dans la période du salaire garanti (du 1er au 30e jour calendrier), car ils tombent dans la période de 20 semaines après le début de la reprise partielle avec accord du médecin-conseil.

4.3.2. Pour les jours de nouvelles incapacités de travail qui se trouvent toujours dans la période de salaire garanti, mais qui tombent après les 20 premières semaines qui suivent le début de la reprise partielle avec accord du médecin-conseil de la mutuelle.

L’employeur doit verser un salaire garanti pour tous les jours de maladie

Exemple :

  • L'employé reprend partiellement le travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle le 5 décembre 2022;
  • Il est à nouveau en incapacité de travail du 15 mai au 30 juin 2023 inclus;
  • Salaire garanti pour les jours entre le 15 mai et le 13 juin qui se trouvent dans la période du salaire garanti (du 1er au 30e jour calendrier), car ils tombent après les 20 premières semaines qui suivent le début de la reprise partielle avec accord du médecin-conseil.

Si, en raison d’une rechute après le début de la reprise partielle, il reste des jours d’incapacité de travail qui se trouvent encore dans la période de salaire garanti et qui tombent aussi bien avant qu’après les 20 premières semaines suivant le début de la reprise, l’employeur devra payer le solde du salaire garanti uniquement pour les jours d’incapacité après les 20 premières semaines.

Exemple :

  • L'employé reprend partiellement le travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle le 5 décembre 2022.
  • Il est à nouveau en incapacité de travail du 3 avril au 7 mai 2023 inclus.
  • Pas de salaire garanti pour les jours d’incapacité entre le 3 et le 23 avril 2023 qui se trouvent dans la période du salaire garanti (du 1er au 21e jour calendrier), car ils tombent dans la période de 20 semaines qui suivent le début de la reprise partielle ;
  • Solde du salaire garanti à verser pour les jours entre le 24 avril et le 2 mai 2023 qui se trouvent dans la période de salaire garanti (du 22e au 30e jour), car ils tombent après les 20 premières semaines qui suivent le début de la reprise partielle.

4.3.3. Et en cas de nouvelle incapacité de travail avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle?

Comme déjà mentionné, cette nouvelle règle s’applique à tous les jours d'incapacité de travail à partir du 28 novembre 2022 peu importe que cette incapacité débute avant ou après le 28 novembre 2022 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle).

Exemple:

  • Un ouvrier a repris partiellement le travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle le 5 septembre 2022.
  • Il retombe malade du 21 novembre au 18 décembre 2022 inclus
  • Pas de salaire garanti pour les jours d’incapacité entre le 28 novembre et le 18 décembre 2022 qui surviennent après l’entrée en vigueur de la nouvelle règle (28 novembre 2022) et dans la période du salaire garanti (du 8e au 28e jour calendrier), car ils tombent dans la période de 20 semaines qui suivent le début de la reprise partielle.

Si, suite à une nouvelle incapacité après le début de la reprise partielle avec accord du médecin-conseil de la mutuelle, on trouve des jours d’incapacité dans la période de salaire garanti qui sont situés après les 20 premières semaines qui suivent la reprise partielle, mais qu’il y a des jours avant et après l’entrée en vigueur de la nouvelle règle, l’employeur ne devra payer le solde du salaire garanti que pour les jours d’incapacité après les 20 premières semaines.

Exemple :

  • Un ouvrier a repris partiellement le travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutuelle le 2 mai 2022.
  • Il retombe malade du 21 novembre au 18 décembre 2022 inclus
  • Pas de salaire garanti pour les jours d’incapacité de travail du 21 au 27 novembre 2022 qui se trouvent dans la période de salaire garanti (du 1er au 7e jour) et après les 20 semaines qui suivent le début de la reprise partielle, car ils sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle (28 novembre 2022) ;
  • Solde du salaire garanti pour les jours entre le 28 novembre et le 18 décembre 2022 qui se trouvent dans la période du salaire garanti (du 8e au 28e jour), car ils se situent après les 20 premières semaines qui suivent la reprise partielle avec l’accord du médecin-conseil et après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle règle (28 novembre 2022).

4.3.4. Nouvelles périodes d’incapacité après 20 semaines de reprise partielle avec accord du médecin-conseil de la mutuelle.

À la fin de la période de 20 semaines suivant le début de la reprise partielle avec accord du médecin-conseil, toute nouvelle période d’incapacité due à une maladie ou à un accident survenant dans le cadre de l’autorisation de reprise partielle en cours sera soumise à un éventuel salaire garanti selon les règles existantes (voir point 2 ci-dessus). Par conséquent, des périodes successives d’incapacité donneront droit, ou non, au salaire garanti après application des règles habituelles prévues en cas de rechute.

Il en sera de même en cas d'adaptation, de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation de reprise partielle du travail précédemment accordée par le médecin-conseil de la mutuelle. Voir aussi ci-après 4.3.5.

4.3.5. Quand commence une nouvelle période de 20 semaines?

Une nouvelle période de 20 semaines à partir du début de la reprise partielle du travail avec accord du médecin-conseil de la mutuelle dans laquelle la nouvelle règle de rechute sera appliquée ne recommencera que si le travailleur reçoit un nouvel accord du médecin-conseil de la mutualité pour reprendre partiellement le travail après une rechute.

Selon un avis du SPF Emploi, une nouvelle période de neutralisation ne commence à courir que lorsqu'il y a une nouvelle admission (et donc une résiliation ou une interruption de l'admission précédemment accordée). Ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un renouvellement ou d'une extension de l'autorisation précédemment accordée ou d'une adaptation de ses conditions (par exemple, le nombre d'heures). Sur le plan pratique, il faut également toujours tenir compte de ce que la mutuelle indique sur le document. S'il s'agit d'un renouvellement d'une autorisation précédemment accordée, aucun nouveau délai de 20 semaines ne commence à courir.

4.3.6. Retour au travail en cas d'emploi chez un autre employeur

La nouvelle règle s'applique également au travailleur qui, dans le cadre d'une reprise partielle du travail avec l'accord du médecin-conseil de la mutuelle, est engagé dans un contrat de travail à temps partiel pour un travail adapté auprès d'un autre employeur et devient inapte au travail.

Dans ce cas, le salaire garanti à verser pour les jours de maladie survenant après 20 semaines de reprise du travail chez l'autre employeur est égal au salaire des heures pour lesquelles il aurait dû travailler chez cet autre employeur. Les autres jours continuent à être indemnisés par la mutuelle. 

Dans ce cas, une nouvelle période de 20 semaines commence toujours à courir au début de l'emploi à temps partiel chez l'autre employeur.

4.3.7. Cas particulier : le travailleur est en incapacité totale durant (ou immédiatement après) la période de reprise progressive de travail, et la maladie se prolonge après la fin de la reprise progressive

Nous avons soumis le cas suivant au SPF ETCS : un travailleur est de nouveau totalement inapte après 20 semaines de reprise progressive. Sa période d’activité autorisée s’est terminée deux semaines après le début de la nouvelle période d’incapacité. L'employeur doit verser le salaire garanti pour les deux premières semaines d'incapacité totale de travail, à hauteur des heures de l’activité autorisée. L’incapacité totale du travailleur se prolonge. Quel est le montant du salaire garanti dû par l'employeur ?

Exemple : le travailleur est en reprise progressive à partir du 1er mars 2023 pour 20 heures par semaine. L’autorisation du médecin-conseil va jusqu’au 31 août 2023. Le 17 août 2023, le travailleur retombe en incapacité totale jusqu’au 30 septembre 2023. Quel est le montant du salaire garanti dû par l'employeur ?

Nous avons reçu la réponse suivante :

Conformément à l'article 31/1, §3, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978, l'avenant au contrat de travail prend fin immédiatement lorsque le travailleur ne remplit plus les conditions prévues par l'article 100, §2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Lorsque l’avenant, et donc la reprise partielle, cesse de s’appliquer et que le travailleur est toujours inapte au travail, il est (de nouveau) question d’une suspension de l'exécution du contrat de travail initial. L'employeur sera donc tenu de payer le salaire garanti sur la base du salaire initial (à temps plein) à partir de ce moment-là.

Appliqué à  votre exemple, le raisonnement est donc le suivant :

  • à partir du 17 août 2023 jusqu’au 31 août 2023 inclus, l'employeur est tenu de payer le salaire garanti en fonction de la reprise (progressive) à temps partiel, étant donné que cette période est toujours couverte par l'autorisation du médecin-conseil ;
  • à partir du 1er septembre 2023, l'employeur doit payer le solde du salaire garanti conformément au contrat initial (à temps plein).

Cette réponse du SPF ETCS s'applique également si un travailleur tombe malade le premier jour qui suit la fin de l’autorisation de reprise progressive. L'employeur devra alors verser un salaire garanti sur la base du contrat initial (à temps plein) à partir du premier jour de maladie. Le fait que 20 semaines se soient écoulées depuis l’autorisation de reprise n’a pas d’importance. Lorsque la maladie commence, l’autorisation est déjà terminée, de sorte que la règle des 20 semaines n'entre pas en ligne de compte. En outre, le délai de rechute de 14 jours (qui court pendant la période de reprise progressive du travail) se sera en principe écoulé entre la première période d’incapacité totale et le début de la deuxième période de d’incapacité totale.

Enfin, le fait qu’il s’agisse d'un arrêt anticipé de la reprise progressive décidé par le travailleur ou la mutuelle ou bien d’une décision qui se termine à la date prévue n’a pas d'importance.

5. Assimilation pour les vacances annuelles ?

En cas de nouvelle maladie après 20 semaines de reprise partielle du travail, l'employeur est à nouveau obligé de payer le salaire garanti. Cette période de salaire garanti est assimilée au congé annuel (même si la maladie initiale a déjà duré plus de 12 mois !).

Après la période de 30 jours de salaire garanti les règles suivantes sont d’application :

  • Si la maladie initiale dure depuis moins d’un an, alors les jours de maladie après la période de salaire garanti sont assimilés jusqu’au moment où la maladie initiale atteint 1 an;
  • Si la maladie initiale dure déjà plus d’un an, alors les jours de maladie après la période de salaire garanti ne sont de toute façon pas assimilés.

Les mêmes règles sont également d’application lorsque le travailleur est en incapacité totale durant (ou immédiatement après) la période de reprise progressive de travail, et que la maladie se prolonge après la fin de la reprise progressive.

Exemple 1 : un travailleur tombe malade à partir du 5 septembre 2022 et reprend progressivement le travail le 6 novembre 2023. La reprise progressive du travail se termine le 31 janvier 2024. Le travailleur retombe en incapacité complète à partir du 25 janvier 2024 jusqu’au 29 février 2024.

Comme expliqué ci-dessus (point 4.3.7), l'employeur :

  • ne devra PAS verser de salaire garanti pour la période du 25 janvier 2024 au 31 janvier 2024, car 20 semaines ne se sont pas encore écoulées depuis le début de la reprise progressive du travail. Ce sera la mutuelle qui interviendra ;
  • devra BIEN verser le salaire garanti pour la période du 1er février 2024 au 23 février 2024 sur la base de l'occupation à temps plein d'origine.

En ce qui concerne l'assimilation pour les vacances annuelles :

  • la période du 25 janvier 2024 au 31 janvier 2024 ne sera pas assimilée, car l'employeur ne verse pas de salaire garanti ;
  • la période du 1er février 2024 au 23 février 2024 sera bien prise en compte pour les vacances annuelles, car l'employeur verse le salaire garanti. Les jours de maladie tombant après la période de salaire garanti ne sont plus assimilés.

Dans cet exemple, la période d'assimilation de 12 mois pour les vacances annuelles  a déjà été atteinte le 4 septembre 2023.

Exemple 2 : un travailleur tombe malade à partir du 8 août 2022 et reprend progressivement le travail le 16 octobre 2023. La reprise progressive du travail se termine le 5 novembre 2023. Le travailleur tombe malade pendant sa journée de travail le 3 novembre 2023 et reste en incapacité jusqu'au 29 février 2024.

L'employeur :

  • ne devra PAS verser de salaire garanti pour la période du 4 novembre 2023 au 5 novembre 2023, car 20 semaines ne se sont pas encore écoulées depuis le début de la reprise progressive du travail. Ce sera la mutuelle qui interviendra (le 3 novembre 2023 compte comme un jour de travail interrompu, de sorte que le salaire garanti commencera le 4) ;
  • devra BIEN verser le salaire garanti pour la période du 6 novembre 2023 au 3 décembre 2023, en se basant sur l'occupation à temps plein d'origine.

En ce qui concerne l'assimilation pour les vacances annuelles :

  • la période du 4 novembre 2023 au 5 novembre 2023 ne sera pas assimilée, car l'employeur ne verse pas de salaire garanti ;
  • la période du 6 novembre 2023 au 3 décembre 2023 sera bien prise en compte pour les vacances annuelles, car l'employeur verse le salaire garanti. Les jours de maladie tombant après la période de salaire garanti ne sont plus assimilés.

Dans cet exemple, la période d'assimilation de 12 mois pour les vacances annuelles a déjà été atteinte le 7 août 2023.

Exemple 3 : un travailleur tombe malade à partir du 26 juin 2023 et reprend progressivement le travail le 24 juillet 2023. La reprise progressive du travail prend fin le 10 décembre 2023. Le travailleur retombe en incapacité complète à partir du 11 décembre 2023 jusqu’au 29 février 2024.

L’employeur devra verser le salaire garanti pour la période du 11 décembre 2023 au 9 janvier 2024 inclus, en se basant sur l'occupation à temps plein d'origine.

 En ce qui concerne l'assimilation pour les vacances annuelles :

  • La totalité du salaire garanti dû par l'employeur entre le 11 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 inclus sera assimilée pour les  vacances annuelles.
  • Et  les jours de maladie (le cas échéant) après le 9 janvier 2024 jusqu'au 25 juin 2024 sont assimilés pour les vacances annuelles étant donné que la période d'assimilation de 12 mois ne se terminera que le 25 juin 2024.

6. Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur le 10e jour après la publication du texte au Moniteur belge, soit le lundi 28 novembre 2022.

Source : Loi du 30 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail, Moniteur belge du 18 novembre 2022.