Coronavirus : vos travailleurs ont droit à un congé de vaccination

article image Par 

Les travailleurs qui souhaitent se faire vacciner contre le covid-19 et dont la vaccination a lieu pendant les heures de travail, ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire.

Si un travailleur souhaite se faire vacciner contre le covid-19 et que cette vaccination a lieu pendant les heures de travail, il pourra s’absenter tout en conservant sa rémunération normale.

1. Champ d'application

Le champ d’application du congé de vaccination est limité aux employeurs et travailleurs liés par un contrat de travail.

Ainsi, par exemple, les étudiants jobistes, les travailleurs intérimaires, les travailleurs qui effectuent du télétravail et le personnel contractuel du secteur public font donc partie des personnes couvertes. 

2. Une absence rémunérée

La loi considère ce congé de vaccination comme une forme de petit chômage.

Le travailleur peut donc s’absenter du travail tout en conservant sa rémunération normale pour se faire vacciner contre le covid-19. Ce droit s’applique durant le temps nécessaire à la vaccination.

Il faut toutefois tenir compte des points suivants :

  • Le temps nécessaire à la vaccination comprend le temps pour injecter le vaccin, mais aussi le temps que prendra le travailleur pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail au centre de vaccination et, le cas échéant, pour effectuer le trajet inverse.
  • Le cas échéant, le travailleur pourra bénéficier de ce congé de vaccination pour chaque injection.

  • L’employeur doit uniquement verser la rémunération normale pour la durée complète de l’absence du travailleur (temps pour injecter le vaccin, temps pris par le travailleur pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail au centre de vaccination et, le cas échéant, temps pour effectuer le trajet inverse). Il ne doit pas intervenir dans les frais de déplacement exposés par le travailleur pour se rendre au centre de vaccination depuis son domicile ou son lieu de travail et en revenir.

  • Pour le calcul de la rémunération normale, la loi fait référence à la législation sur les jours fériés. Le maintien du salaire est donc déterminé de la même manière que pour l'absence pendant un jour férié.

3. Conditions

3.1. Prévenir l'employeur

Pour bénéficier de cette absence rémunérée, le travailleur doit avertir l’employeur le plus rapidement possible, dès qu’il connaît le moment ou le créneau horaire prévu pour sa vaccination.

Dès que le travailleur connaîtra le créneau horaire pour sa vaccination, il devra donc avertir l’employeur dans les plus brefs délais.  En principe, le travailleur recevra son invitation à se faire vacciner environ deux semaines avant, par la poste. Ce courrier précisera la date et le créneau horaire prévus. Le travailleur devra ensuite confirmer ou refuser ce rendez-vous. S’il refuse, une nouvelle invitation lui sera envoyée.

Un travailleur a-t-il également droit au congé de vaccination s’il est convoqué dans l’immédiat et de façon inopinée (par exemple, il s’est inscrit sur le site www.qvax.be et qu'il est appelé le jour même) ? Dans un avis écrit antérieur reçu du SPF emploi, il était indiqué qu'il n'y avait pas de droit au congé de vaccination dans un tel cas, car la condition selon laquelle le travailleur doit informer l'employeur, à l'avance et le plus tôt possible dès qu'il connaît l'heure ou la date de la vaccination, n'est pas respectée. Entre-temps, le SPF a modifié son point de vue, qui se présente désormais comme suit : "Le travailleur doit avertir préalablement l'employeur qu'il va exercer son droit au petit chômage, mais la loi n'impose pas de période minimale à cet égard. Le droit au petit chômage peut donc également être exercé si le travailleur figure sur une liste de réserve et est appelé de venir au centre de vaccination pendant les heures de travail. Dans ce cas, le travailleur devra bien sûr en informer l'employeur avant de quitter effectivement le travail. Il va de soi que dans les circonstances où le travailleur est appelé pendant la journée de travail à se faire vacciner, le droit au petit chômage doit être exercé en bonne entente avec l'employeur et avec le respect des principes de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail."

3.2. Utilisation du congé pour la vaccination uniquement

Le travailleur doit utiliser ce congé pour le motif pour lequel il est prévu : se faire vacciner. Il ne peut pas l’utiliser à d’autres fins.

3.3. Présentation d'une preuve

L’employeur peut demander au travailleur de lui fournir une preuve. La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée constitue une preuve suffisante.

Uniquement si la confirmation ne mentionne pas le moment où le travailleur doit se rendre au centre de vaccination, la convocation devra être présentée à la place de la confirmation. 

3.4. L'absence doit correspondre avec le temps de travail

Le travailleur aura droit à ce congé lorsque le temps nécessaire à la vaccination correspond entièrement, ou au moins partiellement, à ses heures normales de travail.

4. Respect des règles concernant le RGPD

L’Autorité de protection des données a dû se pencher sur ces dispositions avant leur entrée en vigueur, car l’employeur doit collecter des données sur la santé de ses travailleurs en vue de leur octroyer ce congé. L’Autorité de protection des données est finalement arrivée à la conclusion que plusieurs points de l’avant-projet de loi devaient être modifiés.

En tenant compte de cet avis et du texte définitif de la loi, les employeurs doivent se conformer au RGPD en appliquant les principes suivants :

  • L’employeur ne peut utiliser les informations concernant la vaccination ainsi obtenues du travailleur que dans le but d’organiser le travail et d’assurer une administration correcte des salaires ;
  • L’employeur n’est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou de retranscrire manuellement les informations qu’elle contient, à l’exception du moment du rendez-vous : l’idée est donc que le travailleur montre la confirmation de son rendez-vous à l’employeur, sans que ce dernier ne puisse en faire une copie. L’employeur peut uniquement noter le jour et l’heure du rendez-vous.
  • L’employeur peut seulement enregistrer l’absence du travailleur comme absence de petit chômage et non la raison du petit chômage et/ou le fait que le travailleur a des problèmes de santé : une fois la confirmation du rendez-vous contrôlée, l’absence du travailleur parti se faire vacciner peut uniquement être encodée à l’aide du code ou de la mention habituellement utilisés pour les petits chômages, afin que l’on ne puisse pas distinguer cette absence des autres cas de petits chômages.

5. Durée de validité

Cette mesure entrera en vigueur le jour où elle sera publiée au Moniteur belge, c.-à-d. à partir du 9 avril 2021, et cessera le 31 décembre 2021. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut toutefois la prolonger jusqu’au 30 juin 2022.

6. Quid pour le secteur public?

La loi ne s'applique pas au personnel nommé à titre définitif (travailleurs statutaires). Pour cette catégorie de travailleurs, les différentes autorités compétentes doivent établir des règlements dans le cadre du statut qui leur est applicable. 

Dans ce cadre, un système de dispense de service pour la vaccination contre le coronavirus (covid-19) a été déjà prévu pour les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale.

Les membres du personnel qui sont invités à se faire vacciner un jour ouvrable peuvent obtenir une dispense de service pour le temps nécessaire. Le cas échéant, la dispense de service est accordée pour chaque injection requise.

Pour l’application de cette dispense de service pour vaccination, l’on entend par « jour ouvrable » les jours où le membre du personnel est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé.

La dispense de service est accordée pour le déplacement vers et à partir du lieu de vaccination, la vaccination même et le temps de repos qui suit la vaccination.

Le membre du personnel informe au préalable son chef de service qu’il souhaite se faire vacciner, et ce au plus tard deux jours précédant l’invitation pour la vaccination. À la demande de l’autorité dont relève le membre du personnel, celui-ci présente une preuve de convocation à la vaccination.

Ce système de dispense de service pour la vaccination s’applique du 1er février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.