Coronavirus: restrictions temporaires aux saisies-cessions : augmentation des seuils insaisissables et pas de nouvelles saisies-cessions

Suite aux difficultés économiques dues au coronavirus, les salaires ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle saisie/cession jusqu’au 31 janvier 2021 et la quotité insaisissable/incessible est temporairement augmentée jusqu’au 31 mars 2021 en faveur des travailleurs.


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Dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid-19, une loi du 24 décembre 2020 prévoit un sursis temporaire pour les nouvelles saisies et cessions et augmente temporairement les tranches insaisissables sur les revenus partiellement saisissables des particuliers faisant l’objet d’une saisie ou d’une cession.

1. Sursis temporaire pour les nouvelles saisies et cessions

Du 24 décembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021, les revenus du travail et les prestations sociales des particuliers ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle saisie-arrêt conservatoire ou exécution ni d’une nouvelle cession. Si une nouvelle saisie ou cession est malgré tout signifiée à l’employeur durant la période de sursis, elle doit immédiatement être suspendue jusqu’au 31 janvier inclus.

1.1. Exceptions

Le sursis temporaire ne s’applique toutefois pas aux nouvelles saisies sur salaire relatives aux créances suivantes : 

  • les créances alimentaires,
  • les obligations de payer une somme en matière répressive,
  • les recouvrements suite à une fraude fiscale ou sociale,
  • les notifications fiscales afin que le Trésor puisse prendre une hypothèque légale.

Par ailleurs, le travailleur peut malgré tout marquer son accord sur l’exécution pendant la période de sursis temporaire de la nouvelle saisie signifiée sur son salaire ou marquer son accord sur la poursuite de l’exécution forcée.

1.2. Saisies et cessions déjà en cours durant la période de sursis

Les saisies conservatoires, les saisies-exécutions sur salaire et les cessions qui sont déjà en cours continuent à devoir être exécutées pendant la période de sursis temporaire. Ces saisies et cessions déjà en cours ne sont pas suspendues sauf sur demande expresse du créancier.

Sauf le cas des créances alimentaires où tout le net est saisissable, l’exécution des saisies et cessions auxquelles le sursis temporaire ne s’applique pas doit se faire dans le respect des quotités insaisissables/incessibles qui sont temporairement augmentées jusqu’au 31 mars 2021 en faveur des travailleurs.

2. Augmentation temporaire de la quotité insaisissable/incessible

Du 24 décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021, la quotité insaisissable/incessible est temporairement augmentée en faveur des travailleurs et des bénéficiaires de prestations sociales. Cette quotité insaisissable/incessible augmentée s’applique à tout paiement effectué dès l’entrée en vigueur de la loi-programme jusqu’au 31 mars 2021 d’un revenu du travail ou d’une prestation sociale faisant l’objet d’une saisie/cession déjà en cours ou d’une nouvelle saisie/cession ne faisant pas l’objet d’un sursis temporaire jusqu’au 31 janvier 2021.

2.1. Quotité insaisissable/incessible applicable jusqu’au 31 mars 2021 aux revenus du travail faisant l’objet d’une saisie ou d’une cession

Jusqu’au 31 mars 2021, la quotité insaisissable ou incessible des revenus du travail est déterminée en fonction des tranches et des plafonds de rémunération suivants :

Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération
inférieure ou égale à 1 366 €

0 €

Sur la partie de la rémunération
située entre 1 366,01 € et 1 467 €

20 % (= max. 20,2 €)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1 467,01 € et 1 619 €

30 % (= max. 45,6 €)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1 619,01 € et 1 770 €

40 % (= max. 60,4 €)

Sur la partie de la rémunération
supérieure à 1 770 €

le tout

En conséquence, pour tout paiement effectué jusqu’au 31 mars 2021, le travailleur dont la rémunération nette mensuelle est supérieure à 1 770 € peut conserver, en cas de saisie ou de cession, une somme de 1 643,8 € : tout ce qui dépasse ce montant peut être saisi ou cédé.

Lorsque, outre sa rémunération mensuelle, le travailleur perçoit des sommes qualifiées de prestations sociales (dénommées aussi revenus de remplacement), ces dernières sont cumulées avec la rémunération et sur ce montant cumulé s’appliquent les tranches et plafonds de rémunération dont il est question ci-dessus. Par prestations sociales, on entend par exemple : des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d’existence, des indemnités d’incapacité de travail, etc.

2.2. Quotité insaisissable/incessible applicable jusqu’au 31 mars 2021 aux prestations sociales faisant l’objet d’une saisie ou d’une cession

Si le travailleur ne perçoit à charge de son employeur que des revenus qualifiés de prestations sociales, la quotité insaisissable ou incessible de ce revenu se détermine jusqu’au 31 mars 2021 en fonction des tranches et plafonds de rémunération suivants :

 Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération
inférieure ou égale à 1 366 €

0 €

Sur la partie de la rémunération
située entre 1 366,01 EUR et 1 467 €

20 % (= max. 20,2 €)

Sur la partie de la rémunération
située entre 1 467,01 € et 1 770 €

40 % (= max. 121,2 €)

Sur la partie de la rémunération
supérieure à 1 770 €

le tout

En conséquence, pour tout paiement effectué jusqu’au 31 mars 2021, le travailleur dont le montant net du revenu de remplacement est supérieur à 1 770 € peut conserver, en cas de saisie ou de cession, une somme de 1 628,6 €, soit un peu moins que s’il s’agissait d’un revenu du travail « ordinaire ».

2.3. Réduction applicable jusqu’au 31 mars 2021 lorsque le travailleur a des enfants à charge 

Jusqu’au 31 mars 2021, la quotité saisissable/cessible des revenus du travail et des prestations sociales est réduite de 84 EUR par enfant à charge du travailleur.

Références légales : Loi-programme du  20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (Moniteur belge du 24 décembre 2020).