Coronavirus: N'oubliez pas d'enregistrer au plus tard le 6 janvier 2022 les travailleurs dont le télétravail est impossible !

article image Par 

L'employeur est obligé d'enregistrer au plus tard le 6 janvier 2022 le nombre de travailleurs occupés le 3 janvier 2022 ainsi que le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. Si ce nombre n'a pas changé depuis le dernier enregistrement, il ne devra rien entreprendre.

Il existe une obligation d’enregistrement du télétravail à partir du 24 novembre 2021.

La déclaration se fait via l'application 'Corona Déclaration Télétravail' sur le site portail de la sécurité sociale. La procédure et les règles de déclaration sont en grande partie similaires à la déclaration obligatoire de télétravail au printemps 2021.

Les employeurs devront y enregistrer mensuellement, et cela,  pour chaque unité d'établissement :

  • le nombre total de personnes occupées ;
  • et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile.

Pour la période du 22 novembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus, l’enregistrement portait sur la situation telle qu'elle se présentait au 24 novembre 2021 et devait être effectué au plus tard le 30 novembre 2021.

Les enregistrements suivants porteront sur la situation au premier jour ouvrable du mois, donc le 3 janvier 2022, et devront  être effectués au plus tard le sixième jour civil du mois, donc le 6 janvier 2022.

Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile est demeuré inchangé depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas obligé de faire une nouvelle déclaration.

Les employeurs suivants sont dispensés de l’obligation d’enregistrement :

  • des PME employant moins de 5 personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail ;
  • des établissements relevant de l’accord de coopération du 16 février 2016 entre l’État fédéral et les régions relatif aux établissements et aux activités impliquant des substances dangereuses;
  • des employeurs du secteur des soins de santé visés à l’article 40 de la loi du 20 décembre 2020 ;
  • des services de police ;
  • des établissements d’enseignement, tant pour le personnel rémunéré par les pouvoirs organisateurs que pour le personnel rémunéré par les communautés. En revanche, la dispense ne concerne pas les universités, les écoles privées et les autres établissements d’enseignement qui rémunèrent eux-mêmes leurs collaborateurs.

Source : arrêté royal du 19 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, M.B.,19/11/2021