Coronavirus et saisies : prolongation jusqu’au 30 septembre des seuils insaisissables augmentés

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Afin de protéger les travailleurs endettés suite à la pandémie de coronavirus, le Gouvernement prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les quotités insaisissables temporairement augmentées durant les deux premiers trimestres 2021.


Suite aux difficultés économiques rencontrées par les travailleurs durant la pandémie de coronavirus, le Gouvernement prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les quotités insaisissables temporairement augmentées durant les deux premiers trimestres 2021 en faveur des particuliers endettés. Suite à cette prolongation, ces quotités insaisissables augmentées s’appliquent à tout paiement effectué jusqu’au 30 septembre de revenus du travail ou de prestations sociales faisant l’objet d’une saisie/cession, sauf si la saisie concerne une créance alimentaire.

1. Quotité insaisissable applicable jusqu’au 30 septembre 2021 aux revenus du travail 

 La quotité insaisissable ou incessible des revenus du travail payés jusqu’au 30 septembre 2021 est déterminée en fonction des tranches et des plafonds suivants :

Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération inférieure ou égale à 1.366 €

0 €

Sur la partie de la rémunération située entre 1.366,01 € et 1.467 €

20 % (= max. 20,2 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.467,01 € et 1.619 €

30 % (= max. 45,6 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.619,01 € et 1.770 €

40 % (= max. 60,4 €)

Sur la partie de la rémunération supérieure à 1.770 €

le tout

 

En conséquence, pour tout paiement effectué jusqu’au 30 septembre 2021, le travailleur dont la rémunération nette mensuelle est supérieure à 1.770 € conserve, en cas de saisie ou de cession, un montant de 1.643,8 € : tout ce qui dépasse ce montant peut être saisi ou cédé.

Lorsque, outre sa rémunération mensuelle, le travailleur perçoit des revenus qualifiés de prestations sociales (dénommés aussi revenus de remplacement), ces derniers sont cumulés avec la rémunération et sur ce montant cumulé s'appliquent les tranches et plafonds de rémunération dont question ci-dessus. Par prestations sociales, on entend par exemple : des allocations de chômage ou allocations payées par un Fonds de sécurité d'existence, des indemnités d'incapacité de travail, etc.

2. Quotité insaisissable applicable jusqu’au 30 septembre 2021 aux prestations sociales 

Si le travailleur ne perçoit à charge de son employeur que des revenus qualifiés de prestations sociales, la quotité insaisissable ou incessible de ce revenu se détermine pour les paiements faits jusqu’au 30 septembre 2021 en fonction des tranches et plafonds suivants:

 Plafonds de rémunération nette

Quotité saisissable ou cessible

Sur la partie de la rémunération inférieure ou égale à 1.366 €

0 €

Sur la partie de la rémunération située entre 1.366,01 EUR et 1.467 €

20 % (= max. 20,2 €)

Sur la partie de la rémunération située entre 1.467,01 € et 1.770 €

40% (= max. 121,2 €)

Sur la partie de la rémunération supérieure à 1.770 €

le tout

 

En conséquence, pour tout paiement effectué jusqu’au 30 septembre 2021, le travailleur dont le montant net du revenu de remplacement est supérieur à 1.770 € peut conserver, en cas de saisie ou de cession, une somme de 1.628,6 €, soit un peu moins que s'il s'agissait d'un revenu du travail "ordinaire".

3. Réduction pour enfant à charge jusqu’au 30 septembre 2021

La  quotité saisissable/cessible des revenus du travail et des prestations sociales payés jusqu’au 30 septembre 2021 est réduite de 84 EUR par enfant à charge du travailleur.

 

Références légales : Arrêté royal du 24 juin 2021 prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (M.B. du 30 juin 2021)