Code pénal social : de nouvelles sanctions suite à la transposition de deux directives européennes

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En transposant la « TPWC Directive » et la « Work-Life Balance Directive », le Code pénal social a été modifié et prévoit de nouvelles sanctions en cas de non-respect de certains congés (congé de naissance, congé d’aidant,…), de l’obligation d’information et des droits minimaux reconnus aux travailleurs.


1. Non-respect de certains congés et formules souples de travail

Une loi du 7 octobre 2022 modifie des dispositions concernant la conversion du congé de maternité, le congé de naissance, le congé d’aidant et le congé d’adoption et met en place plusieurs protections contre le licenciement. Elle institue également un régime légal relatif aux formules souples de travail.

Pour plus de détails concernant ces mesures, voyez notre article paru ce 11 novembre 2022.

Les adaptations du Code pénal social sont les suivantes.

1.1. Congé de maternité converti, congé d’aidant et congé de naissance

Les notions de congé de maternité converti (= congé auquel a droit le travailleur parce que la mère est hospitalisée ou décédée) et de congé d’aidant sont introduites tandis que la notion de congé de paternité est remplacée par la notion de congé de naissance.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • n’a pas accordé le congé de naissance au travailleur qui y a droit ou ;
  • qui n’a pas respecté la durée ou les conditions de ce congé de naissance.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • n’a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d’aidant ;
  • n’a pas respecté la durée ou les conditions du congé d’aidant.

La multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs concernés est prévue pour ces nouvelles infractions.

1.2. Droit au crédit-temps et à l’interruption de carrière

Une possibilité supplémentaire de sanction est prévue lorsque le droit au crédit-temps et à l’interruption de carrière est entravé.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui ne respecte pas la durée ou les conditions de ce droit.

La multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs concernés est prévue pour cette nouvelle infraction.

2. Non-respect du droit à l’information et des exigences minimales des conditions de travail

Une autre loi du 7 octobre 2022 garantit aux travailleurs le droit à l’information sur les principaux aspects de leur relation de travail. Elle détermine aussi certaines exigences minimales concernant les conditions de travail (emplois parallèles, formations obligatoires, transition vers une autre forme d’emploi, durée maximale des clauses d’essai, prévisibilité minimale du travail) et prévoit une protection contre le traitement défavorable et le licenciement.

Pour plus de détails concernant ces mesures, voyez notre article paru ce 11 novembre 2022.

Les modifications apportées au Code pénal social sont les suivantes.

2.1. Prévisibilité minimale du travail  

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui a traité défavorablement un travailleur qui est employé dans le cadre d’un horaire variable et qui a refusé d’effectuer une prestation alors qu’il avait le droit de refuser de l’effectuer.

2.2. Formations gratuites obligatoires

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui ne fournit pas des formations gratuitement à son travailleur quand elles sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et lorsqu’elles doivent être organisées par l’employeur en application de dispositions légales ou d’une convention collective de travail.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • organise, en dehors des heures de travail sans qu’il démontre que leur organisation pendant ces heures de travail est impossible, des formations qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l’employeur en application de dispositions légales ou d’une convention collective de travail;
  • ne prend pas en compte, comme de la durée du travail, les heures de formation qui sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et qui doivent être organisées par l’employeur en application de dispositions légales ou d’une convention collective de travail.

2.3. Emplois parallèles

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • interdit, en dehors des cas prévus par la loi, à son travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ;
  • ou le soumet, pour cette raison, à un traitement défavorable.

2.4. Transition vers une autre forme d’emploi

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui ne répond pas par écrit ou par voie électronique, de manière motivée et dans le délai prévu à compter de la date de la réception de la demande, au travailleur qui remplit les conditions et qui demande une forme d’emploi plus sûre et plus prévisible.

2.5. Informations sur la relation de travail

Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui ne fournit pas à son travailleur les éléments d’information concernant les principaux aspects de leur relation de travail.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :

  • fournit à son travailleur, de manière incomplète ou inexacte, les éléments d’informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail.
  • ne fournit pas à son travailleur les éléments d’informations concernant les principaux aspects de leur relation de travail, dans les formes et délais prévus ;
  • n’informe pas son travailleur de toute modification des aspects de la relation de travail dans les meilleurs délais et au plus tard, le jour de l’entrée en vigueur de la modification.

2.6. Règlement de travail

De nouvelles sanctions sont prévues lorsque certaines mentions ne figurent pas dans le règlement de travail.

Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas fait figurer dans son règlement de travail les mentions imposées par la loi pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d’un horaire variable.

Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas fait figurer dans son règlement de travail :

  • la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l’employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;
  • la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l’entreprise et qui s’appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l’entreprise, la référence à l’organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;
  • le droit à la formation offert par l’employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit ;
  • l’organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.

En outre, une sanction de niveau 2 est désormais prévue lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne remet pas une copie du règlement du travail à chaque travailleur.

Une sanction de niveau 2 est également prévue quand l’employeur, son préposé ou son mandataire :

  • n’a pas respecté, en cas de modification du règlement de travail, la procédure prévue par la loi pour l’établissement ou la modification du règlement ;
  • ou n’a pas remis copie de ce règlement modifié au travailleur.

La multiplication de l’amende par le nombre de travailleurs concernés est prévue pour toutes les nouvelles infractions énoncées dans le point 2, à l’exception de celle relative aux mentions manquantes dans le règlement de travail et celle relative à la modification de ce dernier.

3. Rappel des niveaux de sanctions

L’employeur, le préposé ou le mandataire qui commet une infraction visée par le Code pénal social s’expose à une sanction administrative ou à une sanction pénale. Ces sanctions sont réparties en 4 niveaux :

 

Emprisonnement

Amende pénale

Amende administrative

Niveau 1

/

/

10 euros à 100 euros

Niveau 2

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Soit une amende de 50 euros à 500 euros

Soit une amende de 25 euros à 250 euros

Niveau 3

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Soit une amende de 100 euros à 1.000 euros

Soit une amende de 50 euros à 500 euros

Niveau 4

Soit un emprisonnement de 6 mois à 3 ans

Et/ou une amende de 600 euros à 6.000 euros

Soit une amende de 300 euros à 3.000 euros

 

A noter que les montants repris dans le tableau sont à augmenter des décimes additionnels (depuis le 1er janvier 2017, montant de l’amende x 8) !

 

Sources :

Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés, M.B., 31 octobre 2022.

Loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, M.B., 31 octobre 2022.