Changement de commission paritaire : quelles CCT appliquer

Par 
89525

Le sort des CCT sectorielles est à présent clarifié pour les employeurs changeant de commission paritaire suite à la modification de la compétence d’une commission paritaire. L’objectif est d’assurer la continuité des conditions de salaire et de travail.

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi modifie la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires pour clarifier le sort des CCT sectorielles en cas de changement de commission paritaire ou de sous-commission paritaire (CP).  

L'employeur qui change de CP suite à la modification de la compétence d’une CP doit continuer à appliquer les CCT sectorielles de son ancienne CP telles qu’elles existent au moment du transfert. L’employeur reste lié par les CCT de l’ancienne CP jusqu’à ce que la nouvelle CP ait réglé par une convention particulière l’application aux employeurs transférés des CCT conclues en son sein ou qu’elle ait conclu des CCT portant sur le même objet.

1. Travailleurs visés

Le législateur précise à présent que ce caractère obligatoire continué des CCT s'applique aux travailleurs en service au moment du transfert vers une autre CP mais aussi aux travailleurs engagés après le transfert. Il s’agit de garantir un traitement semblable à ces deux groupes de travailleurs en évitant que, au sein de la même entreprise, des conditions de salaire et de travail différentes doivent inutilement être appliquées, même si, en principe, c’est seulement temporaire.

2. Création ou suppression de commission paritaire

Par ailleurs, le caractère obligatoire continué des CCT est désormais étendu aux cas de changement de CP suite à la création ou suppression d'une CP.  Ainsi, les CCT des deux CP resteront d'application si ces deux CP viennent à former ensemble une nouvelle CP. Et ce, jusqu'à ce que la nouvelle CP règle par une convention particulière l’application aux employeurs transférés des CCT conclues en son sein ou qu’elle procède à la conclusion d'une CCT portant sur le même objet.

Cette mesure est prise dans le cadre de l'harmonisation en cours du paysage des CP où l’objectif  poursuivi est la réduction du nombre de commissions paritaires et de sous-commissions paritaires. La continuité des conditions salariales et de travail est maintenant garantie dans tous les cas de changement de CP ou sous-CP : à savoir aussi bien en cas de modification du champ d’application d’une (sous-) CP qu’en cas d’institution ou d’abrogation d’une (sous-) CP.

3. Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 15 février 2018.

4. Références légales

Article 4 de la Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi (M.B. du 5 février 2018)

5. En bref

En cas de changement de CP suite à la modification du champ de compétence ou à la création ou suppression d’une CP, l’employeur transféré doit continuer à appliquer à tous ses travailleurs (anciens et nouveaux) les CCT de l’ancienne CP telles qu’elles existaient au moment du transfert jusqu’à ce que la nouvelle CP :

- ait réglé par une CCT particulière l’application des CCT conclues en son sein aux entreprises transférées,

- ou ait conclu des CCT portant sur le même objet.