Calcul de l’indemnité de rupture pendant une période de crédit-temps à temps partiel : sur base de prestations à temps plein quand même?


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La durée du préavis à octroyer à un travailleur qui a diminué ses prestations par suite d’un crédit-temps, sera calculée comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations de travail. Le calcul de l’indemnité de préavis par contre se fera sur base de ses prestations de travail à temps partiel.

Par son arrêt Meerts du 22 octobre 2009 la Cour de Justice de l’Union européenne a engendré une petite révolution dans le domaine de ces calculs. En effet, la Cour avait arrêté que dans le cas d’une résiliation unilatérale moyennant le paiement  d’une indemnité de rupture, celle-ci devait être calculée sur le salaire de base du travailleur, donc comme si le travailleur n’avait pas diminué ses prestations dans le cadre d’un congé parental.

La législation a été adapté en conséquence sauf que cette base de calcul serait uniquement retenue pour le congé parental à l’exclusion des autres types de congés thématiques et du crédit-temps.

Modification imminente pour le crédit-temps ?

Le tribunal de travail de Gent a rendu le 2 septembre 2010 un jugement intéressant en ce sens qu’il est fondé sur le raisonnement adopté dans l’arrêt Meerts de la Cour de Justice.

En effet, selon l’arrêt Meerts rien ne justifie l’octroi d’une indemnité de rupture à temps plein  aux travailleurs en congé parental à temps plein et le refus de celle-ci aux travailleurs en congé parental à temps partiel.

Par analogie avec l’arrêt Meerts, le tribunal de travail de Gent a arrêté que “een niet verantwoorde discriminatie tussen de persoon in tijdskrediet waarvan de werkgever, de arbeidsovereenkomst van een voor onbepaalde tijd voltijds in dienst genomen werknemer tijdens diens deeltijds tijdskrediet zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn eenzijdig beëindigt, de opzeggingsvergoeding begroot op het verminderde loon verdiend op het ogenblik van het ontslag, in vergelijking met de werknemer die voltijds tijdskrediet heeft opgenomen, die recht heeft op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het loon waarop hij recht had voor de maatregel van tijdskrediet ingang vond”.

Par contre le tribunal de travail de Bruxelles a confirmé par un jugement rendu le 29 avril 2010 que le raisonnement suivi en matière de congé parental ne peut être transplanté dans le régime du crédit-temps  et que le calcul doit donc être fondé sur le salaire à temps partiel.

Ainsi que vous pouvez le constater, la jurisprudence est loin d’être unanime en matière de base de calcul à utiliser pour l'indemnité de rupture dans le cadre du crédit-temps. Il nous a toutefois paru opportun de vous signaler cette controverse que nous continuerons à suivre très attentivement. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette problématique!

 

En résumé

A partir du 10 janvier 2010:

pour le congé parental:

  • le délai de préavis est fixé en tenant compte du salaire à temps plein, donc comme si le travailleur n’avait pas diminué ses prestations
  • l’indemnité de préavis est calculée sur base du salaire à temps plein

pour le crédit-temps:

  • le délai de préavis est fixé en tenant compte du salaire à temps plein
  • l’indemnité de préavis est également calculée sur base du salaire à temps partiel, mais l’affaire est loin d’être tranchée et sachez donc que le désaccord subsiste.