Crédit-temps : quoi de neuf depuis le 1er janvier 2019 ?

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Depuis le début de l’année, la matière du crédit-temps a fait l’objet de quelques nouveautés. L’article qui suit fait le tour de celles-ci.

1. Extension de la notion d’enfant handicapé (allocations)

Afin de prendre en compte l’impact du handicap de l’enfant dans toutes ses dimensions, à savoir tant sur ses capacités physiques et mentales, que sur son autonomie, ainsi que les conséquences sur son entourage familial, la notion d’enfant en situation de handicap a été élargie aux enfants atteints d’une affection où au moins 9 points sont reconnus dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Cette extension s’appliquait déjà depuis le 1er avril 2018 mais uniquement pour le droit à l’absence. L’arrêté royal concernant le droit aux allocations devait encore être adapté. C’est à présent le cas.

Depuis le 1er mai 2019, le travailleur peut donc bénéficier d’un crédit-temps avec motif « soins à un enfant handicapé de moins de 21 ans » et avec allocations si l’enfant est atteint :

  • d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66% ;
  • ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation des allocations familiales ;
  • ou d’une affection où au moins 9 points sont reconnus dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

2. Crédit-temps fin de carrière 2019-2020 (allocations)

Depuis le 1er janvier 2019, le droit aux allocations dans le cadre d’un crédit-temps fin de carrière est passé à 60 ans. Dans certains cas, l'âge est fixé à 57 ans (réduction mi-temps) ou 55 ans (réduction 1/5).

Nous vous renvoyons à notre article du 17 mai 2019.

3. Droits aux allocations crédit-temps fin de carrière après un congé thématique

Les travailleurs qui bénéficiaient d’un crédit-temps fin de carrière, qui l’ont interrompu pour prendre un congé thématique et qui souhaitent le reprendre directement après peuvent être confrontés à un refus d’allocations s’ils n’ont pas 60 ans (régime général).

Une mesure, entrée en vigueur le 1er avril 2019, leur permet néanmoins de reprendre leur crédit-temps fin de carrière avec allocations si certaines conditions sont remplies :

  • le crédit-temps fin de carrière avait débuté avant le 1er janvier 2015 ;
  • le bénéfice d'allocations d'interruption doit avoir été temporairement interrompu en raison d'une diminution des prestations de travail plus importante que celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015 ou d'une suspension des prestations de travail dans le cadre d’un congé thématique. Concrètement :
    - si le travailleur bénéficiait d’un crédit-temps fin de carrière ½ temps (avant le 1er janvier 2015), il doit avoir pris un congé thématique sous la forme d’une suspension totale (100%) ;
    - si le travailleur bénéficiait d’un crédit-temps fin de carrière 1/5 (avant le 1er janvier 2015), il doit avoir pris un congé thématique suspension totale (100%) ou ½ temps (50%) ;
  • la nouvelle demande porte sur une diminution des prestations identique à celle dont ils bénéficiaient avant le 1er janvier 2015 ;
  • aucune interruption (le congé thématique doit suivre directement le crédit-temps fin de carrière et la nouvelle demande de crédit-temps fin de carrière doit suivre immédiatement le congé thématique).

Crédit-temps Fin de carrière 1/2 =>

Congé thématique 100%

=>

Crédit-temps Fin de carrière 1/2

Crédit-temps Fin de carrière 1/5 =>

Congé thématique 1/2

=>

Crédit-temps Fin de carrière 1/5

Crédit-temps Fin de carrière 1/5 =>

Congé thématique 100%

=>

Crédit-temps Fin de carrière 1/5

Sources : Arrêté royal du 22 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B., 6 mai 2019 ; Arrêté royal du 15 février 2019 modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, M.B., 1er avril 2019.