Coronavirus : les périodes de maladie et de chômage temporaire pour force majeure avant l’accouchement prolongent le congé de maternité (UPDATE)!


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La semaine passée, la Chambre a adopté en séance plénière une proposition de loi prévoyant davantage de possibilités de prolonger le congé de maternité avec des absences qui ont précédé l’accouchement. Le congé de maternité sera donc prolongé en tenant compte des périodes de maladie, de chômage temporaire pour force majeure, de chômage temporaire pour raisons économiques pour employés et d’écartement obligatoire du lieu de travail de la travailleuse enceinte (le congé prophylactique) survenues à partir du 1er mars 2020.

Entretemps cette réglementation a été publiée au Moniteur Belge le 18 juin 2020.

Règles générales de report du congé facultatif vers le congé postnatal

Une travailleuse enceinte a droit à un congé de maternité de 15 semaines (ou 17 semaines, en cas de grossesse multiple). Ce congé se divise en deux périodes distinctes : le repos de grossesse, ou congé prénatal, et le repos d’accouchement, ou congé postnatal.

Le congé prénatal compte 6 semaines - ou 42 jours calendrier (8 semaines pour une naissance multiple) - dont 5 semaines facultatives (7 semaines pour une naissance multiple) qui peuvent être reportées au congé postnatal et une semaine obligatoire qui doit être prise avant la date présumée de l’accouchement.

Concrètement, la travailleuse enceinte peut prendre son congé de maternité au plus tôt à partir de la 6e semaine (ou 8e, en cas de grossesse multiple) qui précède la date présumée de l’accouchement. Elle ne peut plus fournir de prestations la semaine qui précède la date présumée de l’accouchement et devra donc commencer son repos d’accouchement au plus tard à ce moment.

À la demande de la travailleuse, le congé postnatal de 9 semaines obligatoires à partir de la date réelle de l’accouchement peut être prolongé de la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la 6e semaine (ou 8e, en cas de grossesse multiple) qui précède la date réelle de l’accouchement.

Une travailleuse enceinte peut prendre son congé de maternité au plus tôt à partir de la 6e semaine (ou 8e, en cas de naissance multiple) avant la date présumée de l’accouchement. Pour reporter des jours de congé prénatal facultatif au congé postnatal, il faut examiner tous les jours prestés et assimilés pendant la période de 6 semaines avant la date réelle de l’accouchement.

La travailleuse peut donc reporter les jours de congé prénatal facultatif non pris après la date de l’accouchement. En plus des jours de travail, certaines absences sont également assimilées à des jours prestés et peuvent donc aussi être reportées.

Jusqu’au 1er mars 2020, il s’agissait uniquement des absences suivantes :

  • les vacances annuelles,
  • le temps nécessaire à la travailleuse pour siéger comme conseiller ou juge social dans les cours et tribunaux du travail,
  • les petits chômages,
  • les congés pour raisons impérieuses,
  • les jours pour lesquels la rémunération journalière garantie est accordée lorsque la travailleuse n’a pas été en mesure d’entamer ou de commencer à temps le travail ou de poursuivre le travail pour une raison de force majeure,
  • les périodes de chômage temporaire à la suite d’un accident technique, d’intempéries ou de manque de travail (pour les ouvrières),
  • la fermeture d’une entreprise qui résulte de mesures prises en application de la législation ou de la réglementation concernant la protection de l’environnement,
  • les jours fériés, les jours de remplacement et les jours de repos compensatoire accordés en application de la loi relative aux jours fériés,
  • pour la travailleuse qui travaille alternativement en régime de cinq et de six jours semaine, le jour de la semaine du régime de cinq jours qui aurait normalement été presté s’il s’était agi d’une semaine de régime de six jours.
  • les jours de repos compensatoire pour prestations supplémentaires ou travail effectué un dimanche, ainsi que les jours de repos compensatoire qui sont octroyés suite à la réduction du temps de travail.

Si la travailleuse enceinte souhaite prendre son congé de maternité déjà pendant le congé prénatal facultatif et en fait la demande, elle est officiellement en congé de maternité à partir de ce moment. Concrètement, ces jours ne pourront pas être reportés au congé postnatal.

Quelles nouveautés ?

Nouvelles périodes d’absences qui prolongent le congé postnatal

Les absences suivantes ont été ajoutées à la liste limitative des absences qui peuvent être assimilées à des prestations effectives et être reportées au congé postnatal :

  • une absence due à une maladie ou à un accident,
  • les périodes de chômage temporaire pour force majeure (pour les ouvrières et les employées),
  • les périodes de chômage temporaire pour raisons économiques (pour les employées),
  • l’écartement du travail d’une travailleuse enceinte en vue de la protéger (congé prophylactique).

Toute période d’incapacité due à une maladie ou à un accident avant le début du congé de maternité donne droit au paiement du salaire garanti par l’employeur, sauf si la travailleuse avait déjà fait sa demande de congé de maternité (ce qui est possible à partir de la 6e semaine -8e, en cas de naissance multiple — avant la date présumée de l’accouchement).

Suppression de la possibilité de prolonger le congé postnatal d’une semaine en cas de période de maladie de 6 semaines consécutives avant l’accouchement

Comme une absence due à une maladie ou à un accident dans les 6 semaines qui précèdent la date réelle de l’accouchement prolongera le congé postnatal, le projet de loi vise à supprimer la règle prévoyant une prolongation du congé postnatal d’une semaine si la travailleuse était en incapacité de travail durant l’entièreté des 6 semaines qui précèdent la date réelle de l’accouchement.

Entrée en vigueur

Cette nouvelle législation a été publiée au Moniteur Belge le 18 juin 2020 et s’appliquera avec effet rétroactif au 1er mars 2020.