Coronavirus : circulaire sur la dispense partielle de versement de précompte professionnel

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Le 7 septembre 2020, nous avons publié un article concernant un allègement temporaire des charges patronales pour les employeurs touchés par la première vague de la pandémie de covid-19, au moyen d’une dispense partielle de versement du précompte professionnel. Le 5 novembre dernier, le SPF Finances a enfin publié une circulaire précisant certains points de cette mesure.


Le 7 septembre 2020, nous avons publié un article concernant un allègement temporaire des charges patronales pour les employeurs touchés par la première vague de la pandémie de covid-19, au moyen d’une dispense partielle de versement du précompte professionnel. Pour plus de détails, n’hésitez pas à relire notre article.

Le 5 novembre dernier, le SPF Finances a enfin publié une circulaire précisant certains points de cette mesure et contenant plusieurs changements notables portant sur la période ininterrompue de 30 jours de chômage temporaire.

1. Précisions sur la période de 30 jours

Les jours de récupération du temps de travail (RTT) n’interrompent pas la période

En septembre, les secrétariats sociaux avaient appris que, selon le SPF, les jours de RTT (collectifs) interrompaient cette période de 30 jours. Par conséquent, certains secteurs (dont celui de la construction) pouvaient difficilement respecter cette condition.

Dans la circulaire, le fisc revient finalement sur ce point : la période de 30 jours continue à courir pendant les jours de RTT. En outre, le SPF finances ne semble plus faire de distinction entre les jours de RTT individuels et collectifs.

 

Une fermeture collective pour cause de vacances n’interrompt pas la période

En septembre, les secrétariats sociaux avaient également été informés que les fermetures collectives pour cause de vacances interrompaient la période de 30 jours. Le fisc est aussi revenu sur ce point. Désormais, la période de 30 jours continue à courir pendant les périodes de fermeture collective.
En revanche, selon la circulaire, des congés individuels interrompent bien la période. N’oubliez toutefois pas que la période de 30 jours de chômage temporaire doit être vérifiée au niveau de l’employeur et qu’il suffit qu’un seul travailleur ait été en chômage temporaire le jour en question. Dès lors, le fait que les collègues étaient effectivement occupés ce jour-là ou que le fait que leurs contrats étaient suspendus pour une autre raison n'entraîne pas une interruption du décompte des 30 jours.

 

Les jours de remplacement de jours fériés légaux n’interrompent pas la période

Il subsistait de grandes incertitudes sur l’effet des jours pris en remplacement de jours fériés légaux. La circulaire précise finalement que ces jours n’interrompent pas la période de 30 jours.
 

Les travailleurs intérimaires doivent-ils être pris en compte ?

L’employeur qui n’est pas lui-même une agence d’intérim ne doit pas tenir compte des travailleurs intérimaires, au contraire des agences d’intérim qui, elles, doivent en tenir compte.
En résumé : en ce qui concerne la période de 30 jours, il ne faut tenir compte que des travailleurs dont on est juridiquement l’employeur.
 

Une période de maladie interrompt la période

La période de 30 jours est suspendue pendant une période de maladie. Pour rappel, cette période de 30 jours doit être examinée au niveau de l’employeur. Si un autre travailleur continue à bénéficier du chômage temporaire durant cette période, le comptage des 30 jours continue.
Toutefois, s’il s’agit d’une petite entreprise qui ne compte qu’un seul travailleur, les conséquences peuvent être différentes.

 

Toutes les formes de chômage temporaire sont concernées

La circulaire confirme que toutes les formes de chômage temporaire peuvent être prises en compte, même celles qui n’ont aucun lien avec la crise du coronavirus.
Il n’est donc pas inconcevable qu’une (simple) période de chômage temporaire due à une force majeure médicale puisse permettre à l’employeur concerné de bénéficier de cette mesure.

 

Des zones d’ombre subsistent

La circulaire ne répond malheureusement pas à toutes les questions. Que deviennent les jours de fermeture hebdomadaire d’un magasin, qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche ? Que faire si un seul travailleur est exceptionnellement occupé pendant le week-end, alors que ce n’est pas une pratique habituelle pour l’entreprise et que ses collègues ne travaillent pas ? Qu’en est-il des périodes de reprises à temps partiel avec l’accord de la mutuelle ? Quelles sont les conséquences pour une petite entreprise qui ne compte qu’un seul travailleur à temps partiel, qui, de surcroît, n’est pas occupé tous les jours de la semaine ?

 

2. À propos des tantièmes entre le 12 mars et le 31 décembre 2020

La loi précise que cet allègement de charges ne s’applique pas aux sociétés qui ont diminué ou distribué leurs capitaux propres entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

À l’occasion d’une question parlementaire, le ministre des Finances en fonction à ce moment-là avait précisé que « l’octroi ou l’attribution d’un tantième [...] constitue donc aussi une diminution ou distribution du patrimoine » en ce qui concerne l’application de cette mesure (lien).

La circulaire nuance cependant ces propos : « L’octroi de tantièmes doit être examiné à la lumière des circonstances de fait, (notamment la situation où le dirigeant bénéficiaire est également actionnaire ou associé de la société), afin de déterminer si celui-ci doit être requalifié en une distribution de dividendes. »

En d’autres mots, la question de savoir si un tantième constitue une diminution ou une distribution du patrimoine doit être évaluée au cas par cas. Néanmoins, les entreprises doivent rester prudentes par rapport à l’octroi de tantièmes entre le 12 mars et 30 décembre 2020, en particulier si le bénéficiaire est actionnaire / associé dans l’entreprise.
 

 

3. Texte complet de la circulaire

La circulaire est disponible ici. Vous y trouverez entre autres plusieurs exemples illustrant les différents modes de calcul de la période de 30 jours.

 

Source : Circulaire 2020/C/135 relative à la dispense temporaire de versement du précompte professionnel en raison de la pandémie du covid-19 - introduction d’une mesure spécifique pour les employeurs qui ont bénéficié du système de chômage temporaire - FAQ (lien).